Décision

Décision n° 2018-729 QPC du 7 septembre 2018

Société Tel and Com [Sanction de la nullité d’un licenciement économique]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 juin 2018 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1094 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution et selon les modalités fixées par la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Tel and Com par Me Raphaël Rouleaux, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-729 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 1235-11 du code du travail.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code du travail ;
  • l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), ratifiée par l'article 1er de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;
  • la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la société requérante par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 29 juin et 13 juillet 2018 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 29 juin 2018 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Rouleaux, pour la société requérante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 24 juillet 2018 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 14 juin 2013 mentionnée ci-dessus.

2. L'article L. 1235-11 du code du travail, dans cette rédaction, prévoit :
« Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.
« Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ».
 

3. La société requérante soutient que le renvoi aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10 du code du travail opéré par ces dispositions ne permettrait pas à l'employeur de déterminer si les mesures qu'elles prescrivent, en particulier le versement d'une indemnité au salarié à la place de la poursuite de son contrat de travail ou de sa réintégration, s'appliquent seulement au cas de nullité de la procédure de licenciement économique ou également à celui de nullité du licenciement économique lui-même. Cette incertitude empêcherait l'employeur d'anticiper la sanction à laquelle il s'expose. Il en résulterait une violation de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et une méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence de nature à affecter la liberté d'entreprendre et le droit de propriété. Par ailleurs, en prévoyant que cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, ces dispositions seraient sans rapport avec la réalité du préjudice subi par le salarié, en méconnaissance du droit de propriété de l'employeur. Cette indemnité, qui constituerait une sanction ayant le caractère d'une punition, serait également contraire aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines. Enfin, la société requérante invoque une rupture d'égalité devant la loi, dans la mesure où la même sanction s'applique quel que soit le motif d'illicéité du licenciement économique, que celui-ci réside dans l'absence de toute élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou dans l'annulation par le juge d'un plan pourtant préalablement validé ou homologué par l'administration.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte, d'une part, sur les mots « alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10 » figurant au premier alinéa de l'article L. 1235-11 du code du travail et, d'autre part, sur le second alinéa du même article.

- Sur la recevabilité :

5. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 et du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu'il a déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement des circonstances.

6. Dans sa décision du 17 janvier 2008 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions de l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2007 mentionnée ci-dessus. Il les a déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision. Postérieurement à cette déclaration de conformité, l'article L. 1235-11 a été modifié par la loi du 14 juin 2013, s'agissant en particulier des hypothèses dans lesquelles le juge peut ordonner la poursuite du contrat de travail, prononcer la nullité du licenciement économique et ordonner la réintégration du salarié ou lui octroyer une indemnité. Les dispositions contestées étant ainsi différentes de celles ayant fait l'objet de la déclaration de conformité, la question prioritaire de constitutionnalité est recevable.

- Sur le fond :

. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence et de celle de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi :

7. En premier lieu, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

8. En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » et détermine les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ». Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34.

9. Il est loisible au législateur d'apporter aux conditions d'exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre, qui découle de son article 4, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

10. L'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 14 juin 2013, prévoit deux cas de nullité du licenciement économique lorsqu'une entreprise d'au moins cinquante salariés projette d'en licencier au moins dix dans une même période de trente jours. Ainsi, en vertu de son premier alinéa, est nul le licenciement intervenu en l'absence de toute décision de l'autorité administrative relative, soit à la validation de l'accord collectif majoritaire déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, soit à l'homologation du document élaboré par l'employeur fixant le contenu de ce plan. Est également nul, en application du même alinéa, le licenciement intervenu alors que l'autorité administrative a rendu une décision refusant une telle validation ou homologation. En vertu du deuxième alinéa du même article L. 1235-10, la procédure de licenciement est nulle lorsque le juge administratif a annulé la décision de validation ou d'homologation en raison d'une absence ou d'une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi.

11. L'article L. 1235-11 du même code prescrit les mesures que le juge peut prendre « alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10 ». Le premier alinéa de l'article L. 1235-11 permet au juge d'ordonner la poursuite du contrat de travail ou de prononcer la nullité du licenciement et d'ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible. Selon son second alinéa, si le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

12. Ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 14 juin 2013, en adoptant les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 1235-11, le législateur a entendu attacher les mêmes conséquences au défaut de respect des dispositions relatives au plan de sauvegarde de l'emploi prévues à l'article L. 1235-10, tant en cas de nullité du licenciement au sens du premier alinéa de cet article qu'en cas de nullité de la procédure de licenciement au sens de son deuxième alinéa. Les mesures prescrites à l'article L. 1235-11 s'appliquent ainsi dans ces deux hypothèses.

13. Dès lors, le législateur a suffisamment défini la portée des dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 1235-11. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution dans des conditions affectant la liberté d'entreprendre et le droit de propriété doit donc être écarté.

14. En second lieu, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de cet objectif n'est pas recevable.

. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines :

15. Selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes énoncés par cet article s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

16. Dans les deux cas de nullité mentionnés ci-dessus, les dispositions contestées du second alinéa de l'article L. 1235-11 du code du travail prévoient que, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration dans l'entreprise est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, au moins égale aux douze derniers mois de salaire.

17. Cette indemnité, versée au salarié, se substitue, soit à la poursuite de son contrat de travail, soit à sa réintégration et constitue ainsi une réparation par équivalent lorsqu'une réparation en nature n'est pas possible ou qu'elle n'est pas demandée par le salarié. Dès lors, cette indemnité, qui vise à assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la nullité de son licenciement économique, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes résultant de cet article sont donc inopérants. 

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :

18. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

19. Les dispositions contestées du second alinéa de l'article L. 1235-11 du code du travail prévoient les mêmes conséquences indemnitaires dans les deux cas de nullité définis à l'article L. 1235-10. Le législateur n'ayant ainsi institué aucune différence de traitement, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que les mots « alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10 » figurant au premier alinéa de l'article L. 1235-11 du code du travail et le second alinéa du même article, qui ne méconnaissent ni le droit de propriété, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Les mots « alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10 » figurant au premier alinéa de l'article L. 1235-11 du code du travail et le second alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, sont conformes à la Constitution.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 septembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Jean-Jacques HYEST, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
 
Rendu public le 7 septembre 2018.
 

JORF n°0207 du 8 septembre 2018, texte n° 48
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.729.QPC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.4. Incompétence négative
  • 3.3.4.2. Absence d'incompétence négative
  • 3.3.4.2.1. Le législateur a épuisé sa compétence

Ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 14 juin 2013, en adoptant les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 1235-11 du code du travail, le législateur a entendu attacher les mêmes conséquences au défaut de respect des dispositions relatives au plan de sauvegarde de l'emploi prévues à l'article L. 1235-10, tant en cas de nullité du licenciement au sens du premier alinéa de cet article qu'en cas de nullité de la procédure de licenciement au sens de son deuxième alinéa. Les mesures prescrites à l'article L. 1235-11 s'appliquent ainsi dans ces deux hypothèses. Dès lors, le législateur a suffisamment défini la portée des dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 1235-11. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution dans des conditions affectant la liberté d'entreprendre et le droit de propriété doit donc être écarté.

(2018-729 QPC, 07 septembre 2018, cons. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0207 du 8 septembre 2018, texte n° 48 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
  • 4.1.6. Objectifs de valeur constitutionnelle

La méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de cet objectif n'est pas recevable.

(2018-729 QPC, 07 septembre 2018, cons. 14, JORF n°0207 du 8 septembre 2018, texte n° 48 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.5. Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété
  • 4.7.5.3. Atteinte au droit de propriété non contraire à la Constitution

Ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 14 juin 2013, en adoptant les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 1235-11 du code du travail, le législateur a entendu attacher les mêmes conséquences au défaut de respect des dispositions relatives au plan de sauvegarde de l'emploi prévues à l'article L. 1235-10, tant en cas de nullité du licenciement au sens du premier alinéa de cet article qu'en cas de nullité de la procédure de licenciement au sens de son deuxième alinéa. Les mesures prescrites à l'article L. 1235-11 s'appliquent ainsi dans ces deux hypothèses. Dès lors, le législateur a suffisamment défini la portée des dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 1235-11. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution dans des conditions affectant le droit de propriété est écarté.

(2018-729 QPC, 07 septembre 2018, cons. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0207 du 8 septembre 2018, texte n° 48 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.3. Compétence du législateur

Ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 14 juin 2013, en adoptant les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 1235-11 du code du travail, le législateur a entendu attacher les mêmes conséquences au défaut de respect des dispositions relatives au plan de sauvegarde de l'emploi prévues à l'article L. 1235-10, tant en cas de nullité du licenciement au sens du premier alinéa de cet article qu'en cas de nullité de la procédure de licenciement au sens de son deuxième alinéa. Les mesures prescrites à l'article L. 1235-11 s'appliquent ainsi dans ces deux hypothèses. Dès lors, le législateur a suffisamment défini la portée des dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 1235-11. Rejet du grief tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution dans des conditions affectant la liberté d'entreprendre.

(2018-729 QPC, 07 septembre 2018, cons. 10, 11, 12, 13, JORF n°0207 du 8 septembre 2018, texte n° 48 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.2. Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
  • 4.23.1.2.4. Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Dans les deux cas de nullité du licenciement économique auxquels elles se réfèrent, les dispositions contestées du second alinéa de l'article L. 1235-11 du code du travail prévoient que, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration dans l'entreprise est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, au moins égale aux douze derniers mois de salaire. Cette indemnité, versée au salarié, se substitue, soit à la poursuite de son contrat de travail, soit à sa réintégration et constitue ainsi une réparation par équivalent lorsqu'une réparation en nature n'est pas possible ou qu'elle n'est pas demandée par le salarié. Dès lors, cette indemnité, qui vise à assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la nullité de son licenciement économique, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes résultant de cet article sont donc inopérants.

(2018-729 QPC, 07 septembre 2018, cons. 15, 16, 17, JORF n°0207 du 8 septembre 2018, texte n° 48 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.9. Droit social
  • 5.1.3.9.6. Droit du travail et droit syndical

Les dispositions contestées du second alinéa de l'article L. 1235-11 du code du travail prévoient les mêmes conséquences indemnitaires dans les deux cas de nullité définis à l'article L. 1235-10. Le législateur n'ayant ainsi institué aucune différence de traitement, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

(2018-729 QPC, 07 septembre 2018, cons. 18, 19, JORF n°0207 du 8 septembre 2018, texte n° 48 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.3. Absence de décision antérieure du Conseil constitutionnel (1° de l'article 23-2 Ord. 7/11/1958)

Dans sa décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions de l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail. Il les a déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision. Postérieurement à cette déclaration de conformité, l'article L. 1235-11 a été modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, s'agissant en particulier des hypothèses dans lesquelles le juge peut ordonner la poursuite du contrat de travail, prononcer la nullité du licenciement économique et ordonner la réintégration du salarié ou lui octroyer une indemnité. Les dispositions contestées étant ainsi différentes de celles ayant fait l'objet de la déclaration de conformité, la question prioritaire de constitutionnalité est recevable.

(2018-729 QPC, 07 septembre 2018, cons. 5, 6, JORF n°0207 du 8 septembre 2018, texte n° 48 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.3. Grief inopérant

Dans les deux cas de nullité du licenciement économique auxquels elles se réfèrent, les dispositions contestées du second alinéa de l'article L. 1235-11 du code du travail prévoient que, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration dans l'entreprise est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, au moins égale aux douze derniers mois de salaire. Cette indemnité, versée au salarié, se substitue, soit à la poursuite de son contrat de travail, soit à sa réintégration et constitue ainsi une réparation par équivalent lorsqu'une réparation en nature n'est pas possible ou qu'elle n'est pas demandée par le salarié. Dès lors, cette indemnité, qui vise à assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la nullité de son licenciement économique, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes résultant de cet article sont donc inopérants.

(2018-729 QPC, 07 septembre 2018, cons. 17, JORF n°0207 du 8 septembre 2018, texte n° 48 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 1235-11 du code du travail, le Conseil constitutionnel juge qu'elle porte, d'une part, sur les mots « alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10 » figurant au premier alinéa de cet article et, d'autre part, sur le second alinéa du même article.

(2018-729 QPC, 07 septembre 2018, cons. 4, JORF n°0207 du 8 septembre 2018, texte n° 48 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

(2018-729 QPC, 07 septembre 2018, cons. 1, JORF n°0207 du 8 septembre 2018, texte n° 48 )

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

(2018-729 QPC, 07 septembre 2018, JORF n°0207 du 8 septembre 2018, texte n° 48 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.2. Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de la loi
  • 11.7.2.2. Référence aux travaux préparatoires
  • 11.7.2.2.3. Référence aux travaux préparatoires de la loi déférée

Ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 14 juin 2013, en adoptant les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 1235-11 du code du travail, le législateur a entendu attacher les mêmes conséquences au défaut de respect des dispositions relatives au plan de sauvegarde de l'emploi prévues à l'article L. 1235-10, tant en cas de nullité du licenciement au sens du premier alinéa de cet article qu'en cas de nullité de la procédure de licenciement au sens de son deuxième alinéa. Les mesures prescrites à l'article L. 1235-11 s'appliquent ainsi dans ces deux hypothèses. Dès lors, le législateur a suffisamment défini la portée des dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 1235-11.

(2018-729 QPC, 07 septembre 2018, cons. 12, JORF n°0207 du 8 septembre 2018, texte n° 48 )
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