Décision

Décision n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018

Syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et autres [Dérogation à la tenue d'élections partielles en cas d'annulation de l'élection de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise]
Non conformité totale

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI les 16, 18 et 23 mai 2018 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêts no 912, 914 et 918 du 16 mai 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de trois questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2018-720 QPC, 2018-723 QPC et 2018-726 QPC. Elles ont été posées par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (nos 2018-720 QPC, 2018-723 QPC et 2018-726 QPC), pour Mmes Marie-Noëlle M., Monique B., Véronique P., Laurence D., MM. Quentin B., Anthony S., Arnaud C., Frédéric H., Mmes Valérie G., Farida M., Nathalie R., MM. Patrick B., Sébastien M., Noël K., Daniel L., Jean H., Éric P. (n° 2018-723 QPC) et pour M. Denis G. (n° 2018-726 QPC). Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article L. 2314-7 et des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.
Il a également été saisi le 17 mai 2018 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt no 913 du 16 mai 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le no 2018-721 QPC. Elle a été posée par la SCP Waquet, Farge, Hazan pour le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et pour Mmes Anne-Valérie M., Michèle C., MM. Ouissame E., Grégory B., Didier A., Mme Patricia F., MM. Frédérick L., Philippe C., Frédéric B., Mme Hélène G. et M. Jean-Marc M. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article L. 2314-7, des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25, de l'article L. 2324-10 et des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la même loi du 17 août 2015.
Il a également été saisi les 18 et 22 mai 2018 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêts no 915, 916 et 917 du 16 mai 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de trois questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2018-722 QPC, 2018-724 QPC et 2018-725 QPC. Elles ont été posées par la SCP Waquet, Farge, Hazan pour le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (nos 2018-722 QPC, 2018-724 QPC et 2018-725 QPC), pour Mme Marie-Noëlle M. (n° 2018-722 QPC), pour Mme Anne-Sophie C. (n° 2018-724 QPC) et pour Mme Céline P. et M. Mohand B. (n° 2018-725 QPC). Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2324-10 et des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la même loi du 17 août 2015.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code du travail ;
  • la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour les requérants par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées les 7, 9 et 11 juin 2018 ;
  • les observations présentées pour les sociétés Orange, Orange Caraïbe et Orange Porte-à-porte, parties en défense, par la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 6 juin 2018 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 7 juin 2018 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Hervé Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les requérants, Me Damien Célice, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les parties en défense, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 4 juillet 2018 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre les sept questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.

2. Le premier alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015 mentionnée ci-dessus, dispose que des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur pour désigner des délégués du personnel si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus. Le second alinéa du même article prévoit : « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 ».

3. L'article L. 2314-25 du même code, dans cette même rédaction, est relatif aux contestations de l'élection des délégués du personnel. Ses troisième et dernier alinéas prévoient : « La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
« La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ».

4. L'article L. 2324-10 du même code, dans cette même rédaction, est relatif à l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise. Il prévoit : « Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23.
« Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2324-22 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente
« Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir ».

5. L'article L. 2324-23 du même code, dans cette même rédaction, est relatif aux contestations de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise. Ses troisième et dernier alinéas prévoient : « La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ».

6. Les requérants reprochent à ces dispositions de ne pas prévoir un mécanisme permettant de pourvoir les sièges de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise devenus vacants à la suite de l'annulation par le juge de l'élection des représentants des salariés pour méconnaissance des règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de ces institutions représentatives du personnel. Selon eux, le législateur aurait violé, d'une part, le principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution et, d'autre part, le principe de participation des travailleurs garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Ces dispositions seraient également entachées d'incompétence négative, dans des conditions de nature à affecter ces mêmes principes.

7. Par conséquent, les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur les mots « ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 » figurant au second alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail et sur les mots « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 » figurant au premier alinéa de l'article L. 2324-10 du même code.

- Sur le fond :

8. Aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». L'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail. Ainsi, c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect du principe énoncé au huitième alinéa du Préambule, les conditions et garanties de sa mise en œuvre et, en particulier, les modalités selon lesquelles la représentation des travailleurs est assurée dans l'entreprise.

9. Selon le troisième alinéa de l'article L. 2314-25 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection des délégués du personnel, de la méconnaissance, par une liste de candidats à cette élection, des prescriptions imposant à chaque liste de comporter un nombre de femmes et d'hommes proportionnel à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection « d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ». Selon le dernier alinéa du même article, la constatation par le juge, après l'élection, de la méconnaissance par une liste des prescriptions imposant l'alternance d'un candidat de chaque sexe entraîne l'annulation de l'élection des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Les troisième et dernier alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail donnent au juge le même pouvoir d'annulation, pour les mêmes motifs, pour l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise.

10. Dans ces différents cas, les dispositions contestées des articles L. 2314-7 et L. 2324-10 du code du travail dispensent l'employeur d'organiser des élections partielles visant à pourvoir les sièges devenus vacants à la suite de l'annulation de l'élection de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise, quelle que soit la durée des mandats restant à courir.

11. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, d'une part, éviter que l'employeur soit contraint d'organiser de nouvelles élections professionnelles alors que l'établissement des listes de candidats relève des organisations syndicales et, d'autre part, inciter ces dernières à respecter les règles contribuant à la représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les délégués du personnel et au sein du comité d'entreprise.

12. Toutefois, les dispositions contestées peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants dans ces institutions représentatives du personnel, pour une période pouvant durer plusieurs années, y compris dans les cas où un collège électoral n'y est plus représenté et où le nombre des élus titulaires a été réduit de moitié ou plus. Ces dispositions peuvent ainsi conduire à ce que le fonctionnement normal de ces institutions soit affecté dans des conditions remettant en cause le principe de participation des travailleurs.

13. Par conséquent, même si les dispositions contestées visent à garantir, parmi les membres élus, une représentation équilibrée des femmes et des hommes, l'atteinte portée par le législateur au principe de participation des travailleurs est manifestement disproportionnée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

14. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

15. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Sont contraires à la Constitution :

  • les mots « ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 » figurant au second alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;

  • les mots « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 » figurant au premier alinéa de l'article L. 2324-10 du même code, dans cette même rédaction.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 15 de cette décision.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 13 juillet 2018.

JORF n°0161 du 14 juillet 2018, texte n° 98
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.720.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.9. DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS
  • 4.9.1. Droits collectifs des travailleurs
  • 4.9.1.4. Principe de participation des travailleurs à la gestion des entreprises (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.9.1.4.2. Représentativité des syndicats et institutions représentatives du personnel

Selon le troisième alinéa de l'article L. 2314-25 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection des délégués du personnel, de la méconnaissance, par une liste de candidats à cette élection, des prescriptions imposant à chaque liste de comporter un nombre de femmes et d'hommes proportionnel à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection « d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ». Selon le dernier alinéa du même article, la constatation par le juge, après l'élection, de la méconnaissance par une liste des prescriptions imposant l'alternance d'un candidat de chaque sexe entraîne l'annulation de l'élection des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Les troisième et dernier alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail donnent au juge le même pouvoir d'annulation, pour les mêmes motifs, pour l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise. Dans ces différents cas, les dispositions contestées des articles L. 2314-7 et L. 2324-10 du code du travail dispensent l'employeur d'organiser des élections partielles visant à pourvoir les sièges devenus vacants à la suite de l'annulation de l'élection de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise, quelle que soit la durée des mandats restant à courir. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, d'une part, éviter que l'employeur soit contraint d'organiser de nouvelles élections professionnelles alors que l'établissement des listes de candidats relève des organisations syndicales et, d'autre part, inciter ces dernières à respecter les règles contribuant à la représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les délégués du personnel et au sein du comité d'entreprise. Toutefois, les dispositions contestées peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants dans ces institutions représentatives du personnel, pour une période pouvant durer plusieurs années, y compris dans les cas où un collège électoral n'y est plus représenté et où le nombre des élus titulaires a été réduit de moitié ou plus. Ces dispositions peuvent ainsi conduire à ce que le fonctionnement normal de ces institutions soit affecté dans des conditions remettant en cause le principe de participation des travailleurs. Par conséquent, même si les dispositions contestées visent à garantir, parmi les membres élus, une représentation équilibrée des femmes et des hommes, l'atteinte portée par le législateur au principe de participation des travailleurs est manifestement disproportionnée. Censure (cf. également 2018-761 DC, paragr. 57 à 62).

(2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC, 13 juillet 2018, cons. 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0161 du 14 juillet 2018, texte n° 98)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail et les articles L. 2314-25, L. 2324-10 et L. 2324-23 du même code, le Conseil constitutionnel juge qu'elles portent uniquement sur les mots « ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 » figurant au second alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail et sur les mots « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 » figurant au premier alinéa de l'article L. 2324-10 du même code.

(2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC, 13 juillet 2018, cons. 7, JORF n°0161 du 14 juillet 2018, texte n° 98)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions contestées des articles L. 2314-7 et L. 2324-10 du code du travail. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la décision.

(2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC, 13 juillet 2018, cons. 15, JORF n°0161 du 14 juillet 2018, texte n° 98)
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