Décision

Décision n° 2018-713/714 QPC du 13 juin 2018

M. Mohamed M. [Mesure administrative d'exploitation des données saisies dans le cadre d'une visite aux fins de prévention du terrorisme ]
Non lieu à statuer

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 12 avril 2018 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts nos 828 et 829 du 11 avril 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été posées pour M. Mohamed M. par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2018-713 QPC et 2018-714 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de la sécurité intérieure ;
  • la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau et Me Raphaël Kempf, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 30 avril et 22 mai 2018 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 4 mai 2018 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Mes Patrice Spinosi et François Sureau, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 5 juin 2018 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.

2. L'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 30 octobre 2017 mentionnée ci-dessus, est relatif aux saisies réalisées lors d'une visite administrative aux fins de lutte contre le terrorisme. Son paragraphe II prévoit : « Dès la fin de la visite, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d'autoriser l'exploitation des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite.
« L'ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé l'exploitation des données saisies.
« L'ordonnance autorisant l'exploitation des données saisies peut faire l'objet, dans un délai de quarante-huit heures, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 229-3. Le premier président statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués, dans l'état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.
« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à la copie des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé l'exploitation des données qu'ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation.
« En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l'autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l'expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l'autorité administrative. Si l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d'une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale ».

3. Le requérant soutient que, si ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 29 mars 2018 mentionnée ci-dessus, le seul fait que la Cour de cassation ait, postérieurement à cette décision, renvoyé deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur ces mêmes dispositions constituerait un changement des circonstances justifiant leur réexamen. Sur le fond, ces dispositions seraient contraires au droit au respect de la vie privée, à l'inviolabilité du domicile, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense.

4. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 et du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances.

5. Dans sa décision du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions du paragraphe II de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 30 octobre 2017. Il les a déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision.

6. Aucun changement des circonstances n'est intervenu depuis la décision du Conseil constitutionnel du 29 mars 2018. À cet égard, le seul fait que le Conseil d'État ou la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une disposition législative déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ne saurait constituer un changement des circonstances.

7. Dès lors, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner ces questions prioritaires de constitutionnalité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer sur les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur le paragraphe II de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juin 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 13 juin 2018.

JORF n°0136 du 15 juin 2018 JORF n°0136 du 15 juin 2018
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.713.QPC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.5. Sens et portée de la décision
  • 11.6.5.1. Non-lieu à statuer

Dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions du paragraphe II de l'article L. 229–5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 30 octobre 2017. Il les a déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision. Aucun changement des circonstances n'étant intervenu depuis la décision du Conseil constitutionnel du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces mêmes dispositions.

(2018-713/714 QPC, 13 juin 2018, cons. 5, 6, JORF n°0136 du 15 juin 2018 JORF n°0136 du 15 juin 2018 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.1. Hypothèses où la chose jugée est opposée
  • 11.8.7.1.1. Contentieux des normes
  • 11.8.7.1.1.4. Contentieux de l'article 61-1 (contrôle a posteriori)
  • 11.8.7.1.1.4.1. Refus de reconnaître un changement des circonstances

Le seul fait que le Conseil d'État ou la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une disposition législative déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ne saurait constituer un changement des circonstances.

(2018-713/714 QPC, 13 juin 2018, cons. 6, JORF n°0136 du 15 juin 2018 JORF n°0136 du 15 juin 2018 )
À voir aussi sur le site : Décision de renvoi Cass. 1, Décision de renvoi Cass. 2, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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