Décision

Décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018

M. Thierry D. [Irrecevabilité de l'opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite]
Non conformité totale

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 avril 2018 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 869 du 4 avril 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Thierry D. par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-712 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 492 du code de procédure pénale et de l'article 133-5 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code pénal ;
  • le code des procédures civiles d'exécution ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal ;
  • la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 27 avril et 14 mai 2018 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 27 avril 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour M. Michel C. par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 27 avril 2018 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 29 mai 2018 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 492 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 1er juillet 2008 mentionnée ci-dessus.

2. L'article 492 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :
« Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.
« Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
« Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance ».

3. L'article 133-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1992 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition ».

4. Le requérant soutient que ces dispositions seraient contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors qu'elles interdisent à une personne, condamnée par défaut pour un délit, de contester cette condamnation lorsque la peine est prescrite, y compris si elle n'en a pas eu connaissance avant cette prescription. Ces dispositions méconnaîtraient également les droits de la défense, dès lors que la personne condamnée serait également, dans une telle hypothèse, sanctionnée de manière définitive sans avoir pu à quelque moment que ce soit présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. La partie intervenante, dont les griefs rejoignent ceux du requérant, soutient également que l'impossibilité de remettre en cause la décision de condamnation, en ce qu'elle porte sur les intérêts civils, violerait le droit de propriété.

5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine » figurant au deuxième alinéa de l'article 492 du code de procédure pénale et sur les mots « ou par défaut » et « ou à former opposition » figurant à l'article 133-5 du code pénal.

- Sur le fond :

6. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction et que doit être assuré le respect des droits de la défense.

7. Selon l'article 489 du code de procédure pénale, le jugement par défaut prononcé par le tribunal correctionnel est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution. En application de l'article 491 du même code, si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée, à compter de cette signification, dans un délai de dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine ou dans celui d'un mois s'il réside hors de ce territoire. En application de l'article 492 du même code, si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les mêmes délais, « qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet ». Toutefois, conformément au deuxième alinéa de ce même article, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas d'un acte de procédure ou d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable, sous réserve que la peine ne soit pas prescrite.

8. En premier lieu, la personne condamnée par défaut, qui n'a pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction de jugement et n'a donc pas pu faire valoir ses moyens de défense devant elle, a cependant la possibilité de le faire, à l'occasion d'une nouvelle procédure, si elle est en mesure de former opposition contre cette condamnation ou d'interjeter appel.

9. En deuxième lieu, d'une part, en application des dispositions citées précédemment, la personne condamnée par défaut peut former opposition tant qu'elle n'a pas eu connaissance de la décision de condamnation. Toutefois, selon les dispositions contestées, lorsque la peine est prescrite, cette opposition n'est plus recevable, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, alors même que la personne condamnée n'a jamais eu connaissance de ce jugement avant cette prescription.

10. D'autre part, l'article 499 du code de procédure pénale prévoit que, si le jugement est rendu par défaut, la personne condamnée peut interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode. Ce délai d'appel peut donc commencer à courir à l'encontre d'une personne condamnée par défaut alors même qu'elle n'a pas eu connaissance de la signification du jugement.

11. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la personne condamnée par défaut peut, lorsqu'elle prend connaissance de la signification de la décision de condamnation postérieurement à la prescription de la peine, se trouver dans l'impossibilité de contester cette décision que ce soit par la voie de l'opposition ou par celle de l'appel.

12. En dernier lieu, une peine, même prescrite, est susceptible d'emporter des conséquences pour la personne condamnée. Ainsi, une peine correctionnelle constitue, en application des articles 132-9 et 132-10 du code pénal, un premier terme de la récidive légale jusqu'à cinq ou dix ans après sa prescription. De la même manière, en application de l'article 132-30 du code pénal, en matière correctionnelle ou criminelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne que lorsqu'elle n'a pas été condamnée au cours des cinq ans précédant les faits pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, y compris si cette peine est prescrite. Enfin, lorsqu'une personne mise en examen a déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an, même prescrite, l'article 145-1 du code de procédure pénale prévoit, sous certaines conditions, une durée maximale de détention provisoire supérieure à quatre mois. Par ailleurs, si la condamnation est assortie d'un jugement sur les intérêts civils, le créancier peut, conformément à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, poursuivre son exécution dans un délai d'au moins dix ans, même, le cas échéant, après prescription de la peine.

13. Dès lors, en privant la personne condamnée par défaut de la possibilité, lorsque la peine est prescrite, de former opposition, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa condamnation avant cette prescription et alors que des conséquences restent attachées à une peine même prescrite, les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif.

14. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les mots « jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine » figurant au deuxième alinéa de l'article 492 du code de procédure pénale et les mots « ou par défaut » et « ou à former opposition » figurant à l'article 133-5 du code pénal doivent être déclarés contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

15. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

16. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine », figurant au deuxième alinéa de l'article 492 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines et les mots « ou par défaut » et « ou à former opposition », figurant à l'article 133-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, sont contraires à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 16 de cette décision.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 8 juin 2018 .

JORF n°0131 du 9 juin 2018, texte n° 78
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.712.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.1. Droits de la défense

En application de l'article 492 du code de procédure pénale, si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais de dix jours ou d'un mois, selon le lieu où réside le prévenu, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet. Toutefois, conformément au deuxième alinéa de ce même article, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas d'un acte de procédure ou d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable, sous réserve que la peine ne soit pas prescrite.
En premier lieu, la personne condamnée par défaut, qui n'a pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction de jugement et n'a donc pas pu faire valoir ses moyens de défense devant elle, a cependant la possibilité de le faire, à l'occasion d'une nouvelle procédure, si elle est en mesure de former opposition contre cette condamnation ou d'interjeter appel.
En deuxième lieu, d'une part, en application des dispositions citées précédemment, la personne condamnée par défaut peut former opposition tant qu'elle n'a pas eu connaissance de la décision de condamnation. Toutefois, selon les dispositions contestées, lorsque la peine est prescrite, cette opposition n'est plus recevable, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, alors même que la personne condamnée n'a jamais eu connaissance de ce jugement avant cette prescription.
D'autre part, l'article 499 du code de procédure pénale prévoit que, si le jugement est rendu par défaut, la personne condamnée peut interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode. Ce délai d'appel peut donc commencer à courir à l'encontre d'une personne condamnée par défaut alors même qu'elle n'a pas eu connaissance de la signification du jugement.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la personne condamnée par défaut peut, lorsqu'elle prend connaissance de la signification de la décision de condamnation postérieurement à la prescription de la peine, se trouver dans l'impossibilité de contester cette décision que ce soit par la voie de l'opposition ou par celle de l'appel.
En dernier lieu, une peine, même prescrite, est susceptible d'emporter des conséquences pour la personne condamnée. Ainsi, une peine correctionnelle constitue, en application des articles 132-9 et 132-10 du code pénal, un premier terme de la récidive légale jusqu'à cinq ou dix ans après sa prescription. De la même manière, en application de l'article 132-30 du code pénal, en matière correctionnelle ou criminelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne que lorsqu'elle n'a pas été condamnée au cours des cinq ans précédant les faits pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, y compris si cette peine est prescrite. Enfin, lorsqu'une personne mise en examen a déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an, même prescrite, l'article 145-1 du code de procédure pénale prévoit, sous certaines conditions, une durée maximale de détention provisoire supérieure à quatre mois. Par ailleurs, si la condamnation est assortie d'un jugement sur les intérêts civils, le créancier peut, conformément à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, poursuivre son exécution dans un délai d'au moins dix ans, même, le cas échéant, après prescription de la peine.
Dès lors, en privant la personne condamnée par défaut de la possibilité, lorsque la peine est prescrite, de former opposition, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa condamnation avant cette prescription et alors que des conséquences restent attachées à une peine même prescrite, les dispositions contestées du deuxième alinéa de l'article 492 du code de procédure pénale portent une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif.

(2018-712 QPC, 08 juin 2018, cons. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0131 du 9 juin 2018, texte n° 78 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.3. Droit au recours
  • 4.2.2.3.5. Procédure pénale

En application de l'article 492 du code de procédure pénale, si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais de dix jours ou d'un mois, selon où réside le prévenu, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet. Toutefois, conformément au deuxième alinéa de ce même article, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas d'un acte de procédure ou d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable, sous réserve que la peine ne soit pas prescrite.
En premier lieu, la personne condamnée par défaut, qui n'a pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction de jugement et n'a donc pas pu faire valoir ses moyens de défense devant elle, a cependant la possibilité de le faire, à l'occasion d'une nouvelle procédure, si elle est en mesure de former opposition contre cette condamnation ou d'interjeter appel.
En deuxième lieu, d'une part, en application des dispositions citées précédemment, la personne condamnée par défaut peut former opposition tant qu'elle n'a pas eu connaissance de la décision de condamnation. Toutefois, selon les dispositions contestées, lorsque la peine est prescrite, cette opposition n'est plus recevable, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, alors même que la personne condamnée n'a jamais eu connaissance de ce jugement avant cette prescription.
D'autre part, l'article 499 du code de procédure pénale prévoit que, si le jugement est rendu par défaut, la personne condamnée peut interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode. Ce délai d'appel peut donc commencer à courir à l'encontre d'une personne condamnée par défaut alors même qu'elle n'a pas eu connaissance de la signification du jugement.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la personne condamnée par défaut peut, lorsqu'elle prend connaissance de la signification de la décision de condamnation postérieurement à la prescription de la peine, se trouver dans l'impossibilité de contester cette décision que ce soit par la voie de l'opposition ou par celle de l'appel.
En dernier lieu, une peine, même prescrite, est susceptible d'emporter des conséquences pour la personne condamnée. Ainsi, une peine correctionnelle constitue, en application des articles 132-9 et 132-10 du code pénal, un premier terme de la récidive légale jusqu'à cinq ou dix ans après sa prescription. De la même manière, en application de l'article 132-30 du code pénal, en matière correctionnelle ou criminelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne que lorsqu'elle n'a pas été condamnée au cours des cinq ans précédant les faits pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, y compris si cette peine est prescrite. Enfin, lorsqu'une personne mise en examen a déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an, même prescrite, l'article 145-1 du code de procédure pénale prévoit, sous certaines conditions, une durée maximale de détention provisoire supérieure à quatre mois. Par ailleurs, si la condamnation est assortie d'un jugement sur les intérêts civils, le créancier peut, conformément à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, poursuivre son exécution dans un délai d'au moins dix ans, même, le cas échéant, après prescription de la peine.
Dès lors, en privant la personne condamnée par défaut de la possibilité, lorsque la peine est prescrite, de former opposition, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa condamnation avant cette prescription et alors que des conséquences restent attachées à une peine même prescrite, les dispositions contestées du deuxième alinéa de l'article 492 du code de procédure pénale portent une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif.

(2018-712 QPC, 08 juin 2018, cons. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0131 du 9 juin 2018, texte n° 78 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.10. Voies de recours

En application de l'article 492 du code de procédure pénale, si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais de dix jours ou d'un mois, selon où réside le prévenu, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet. Toutefois, conformément au deuxième alinéa de ce même article, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas d'un acte de procédure ou d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable, sous réserve que la peine ne soit pas prescrite.
En premier lieu, la personne condamnée par défaut, qui n'a pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction de jugement et n'a donc pas pu faire valoir ses moyens de défense devant elle, a cependant la possibilité de le faire, à l'occasion d'une nouvelle procédure, si elle est en mesure de former opposition contre cette condamnation ou d'interjeter appel.
En deuxième lieu, d'une part, en application des dispositions citées précédemment, la personne condamnée par défaut peut former opposition tant qu'elle n'a pas eu connaissance de la décision de condamnation. Toutefois, selon les dispositions contestées, lorsque la peine est prescrite, cette opposition n'est plus recevable, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, alors même que la personne condamnée n'a jamais eu connaissance de ce jugement avant cette prescription.
D'autre part, l'article 499 du code de procédure pénale prévoit que, si le jugement est rendu par défaut, la personne condamnée peut interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode. Ce délai d'appel peut donc commencer à courir à l'encontre d'une personne condamnée par défaut alors même qu'elle n'a pas eu connaissance de la signification du jugement.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la personne condamnée par défaut peut, lorsqu'elle prend connaissance de la signification de la décision de condamnation postérieurement à la prescription de la peine, se trouver dans l'impossibilité de contester cette décision que ce soit par la voie de l'opposition ou par celle de l'appel.
En dernier lieu, une peine, même prescrite, est susceptible d'emporter des conséquences pour la personne condamnée. Ainsi, une peine correctionnelle constitue, en application des articles 132-9 et 132-10 du code pénal, un premier terme de la récidive légale jusqu'à cinq ou dix ans après sa prescription. De la même manière, en application de l'article 132-30 du code pénal, en matière correctionnelle ou criminelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne que lorsqu'elle n'a pas été condamnée au cours des cinq ans précédant les faits pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, y compris si cette peine est prescrite. Enfin, lorsqu'une personne mise en examen a déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an, même prescrite, l'article 145-1 du code de procédure pénale prévoit, sous certaines conditions, une durée maximale de détention provisoire supérieure à quatre mois. Par ailleurs, si la condamnation est assortie d'un jugement sur les intérêts civils, le créancier peut, conformément à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, poursuivre son exécution dans un délai d'au moins dix ans, même, le cas échéant, après prescription de la peine.
Dès lors, en privant la personne condamnée par défaut de la possibilité, lorsque la peine est prescrite, de former opposition, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa condamnation avant cette prescription et alors que des conséquences restent attachées à une peine même prescrite, les dispositions contestées du deuxième alinéa de l'article 492 du code de procédure pénale portent une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif.

(2018-712 QPC, 08 juin 2018, cons. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0131 du 9 juin 2018, texte n° 78 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi des articles 492 du code de procédure pénale et 133-5 du code pénal, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine » figurant au deuxième alinéa de l'article 492 du code de procédure pénale et sur les mots « ou par défaut » et « ou à former opposition » figurant à l'article 133-5 du code pénal.

(2018-712 QPC, 08 juin 2018, cons. 5, JORF n°0131 du 9 juin 2018, texte n° 78 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée à l'occasion d'une procédure résultant d'une opposition à un jugement de condamnation. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 492 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008.

(2018-712 QPC, 08 juin 2018, cons. 1, JORF n°0131 du 9 juin 2018, texte n° 78 )

La question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée à l'occasion d'une procédure résultant d'une opposition à un jugement de condamnation. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 492 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008.

(2018-712 QPC, 08 juin 2018, JORF n°0131 du 9 juin 2018, texte n° 78 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine », figurant au deuxième alinéa de l'article 492 du code de procédure pénale, et des mots « ou par défaut » et « ou à former opposition », figurant à l'article 133-5 du code pénal. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.

(2018-712 QPC, 08 juin 2018, cons. 16, JORF n°0131 du 9 juin 2018, texte n° 78 )
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