Décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 mars 2018 par le Conseil d’État (décisions nos 416737, 417314 du 14 mars 2018), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour les associations la section française de l’observatoire international des prisons, la Cimade et le Gisti par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et pour M. Boubacar B. par Me Cécile Madeline, avocat au barreau de Rouen. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-709 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les requérants par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 6 et 23 avril 2018 ;
- les observations présentées pour le syndicat des avocats de France, l’union des jeunes avocats à la cour de Paris et la fédération nationale des unions des jeunes avocats, parties intervenantes devant le Conseil d’État, par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 6 avril 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 6 avril 2018 ;
- les observations en intervention présentées pour l’association SOS Soutien Ô sans papiers par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris, et Me Nawel Gafsia, avocat au barreau du Val-de-Marne, enregistrées le 6 avril 2018 ;
- les observations en intervention présentées pour M. Ali H. par Me Gafsia, enregistrées le 6 avril 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et Me Madeline pour les requérants et les parties intervenantes devant le Conseil d’État, Me Gafsia pour les parties intervenantes et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 22 mai 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le paragraphe III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 mars 2016 mentionnée ci-dessus, détermine la procédure et les délais applicables en cas de contestation par un étranger de l’obligation de quitter le territoire français notifiée en même temps que son placement en rétention ou son assignation à résidence. Le paragraphe IV de ce même article, dans cette même rédaction, prévoit : « Lorsque l’étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. Dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français, l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil ».
2. Les requérants et les parties intervenantes soutiennent que le paragraphe IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaîtrait les exigences résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Selon eux, les délais impartis, par ce paragraphe, à un étranger détenu pour exercer son recours à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français, et ceux impartis au juge pour statuer sur cette contestation, seraient, au regard des conditions particulières de la détention, trop courts pour garantir le caractère effectif du recours et l’exercice des droits de la défense. En outre, en méconnaissance de sa compétence et du droit au recours juridictionnel effectif, le législateur n’aurait pas prévu de garanties suffisantes de nature à assurer à l’étranger en détention un accès effectif à un interprète et à un avocat dans ces délais.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et dans les délais » figurant à la première phrase du paragraphe IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- Sur le fond :
4. Aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
5. Le paragraphe III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, lorsqu’un étranger se voit notifier une obligation de quitter le territoire français en même temps que son placement en rétention administrative ou son assignation à résidence, il peut demander l’annulation de cette obligation dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Le juge administratif statue alors sur ce recours au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Le paragraphe IV de ce même article applique ces délais à l’étranger en détention auquel a été notifiée une obligation de quitter le territoire français.
6. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et éviter qu’un étranger détenu, objet d’une telle mesure, doive, à l’issue de sa détention, être placé en rétention administrative le temps que le juge se prononce sur son recours.
7. Toutefois, d’une part, les dispositions contestées prévoient un délai maximum de cinq jours entre la notification d’une obligation de quitter le territoire à un étranger détenu et le moment où le juge administratif se prononce sur la légalité de cette mesure s’il en est saisi. L’étranger dispose donc d’un délai particulièrement bref pour exposer au juge ses arguments et réunir les preuves au soutien de ceux-ci.
8. D’autre part, l’administration peut notifier à l’étranger détenu une obligation de quitter le territoire français sans attendre les derniers temps de la détention, dès lors que cette mesure peut être exécutée tant qu’elle n’a pas été abrogée ou retirée. Elle peut donc, lorsque la durée de la détention le permet, procéder à cette notification suffisamment tôt au cours de l’incarcération tout en reportant son exécution à la fin de celle-ci.
9. Dès lors, en enserrant dans un délai maximal de cinq jours le temps global imparti à l’étranger détenu afin de former son recours et au juge afin de statuer sur celui-ci, les dispositions contestées, qui s’appliquent quelle que soit la durée de la détention, n’opèrent pas une conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi par le législateur d’éviter le placement de l’étranger en rétention administrative à l’issue de sa détention, tel qu’il a été analysé au paragraphe 6.
10. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, les mots « et dans les délais » figurant à la première phrase du paragraphe IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être déclarés contraires à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
11. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration.
12. En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « et dans les délais » figurant à la première phrase du paragraphe IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, sont contraires à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 12 de cette décision.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 1er juin 2018.JORF n°0125 du 2 juin 2018, texte n° 88
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.709.QPC
Les abstracts
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
- 4.2.2.3. Droit au recours
4.2.2.3.2. Procédure administrative
Le paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, lorsqu'un étranger se voit notifier une obligation de quitter le territoire français en même temps que son placement en rétention administrative ou son assignation à résidence, il peut demander l'annulation de cette obligation dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Le juge administratif statue alors sur ce recours au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Le paragraphe IV de ce même article applique ces délais à l'étranger en détention auquel a été notifiée une obligation de quitter le territoire français.
En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et éviter qu'un étranger détenu, objet d'une telle mesure, doive, à l'issue de sa détention, être placé en rétention administrative le temps que le juge se prononce sur son recours.
Toutefois, d'une part, les dispositions contestées prévoient un délai maximum de cinq jours entre la notification d'une obligation de quitter le territoire à un étranger détenu et le moment où le juge administratif se prononce sur la légalité de cette mesure s'il en est saisi. L'étranger dispose donc d'un délai particulièrement bref pour exposer au juge ses arguments et réunir les preuves au soutien de ceux-ci. D'autre part, l'administration peut notifier à l'étranger détenu une obligation de quitter le territoire français sans attendre les derniers temps de la détention, dès lors que cette mesure peut être exécutée tant qu'elle n'a pas été abrogée ou retirée. Elle peut donc, lorsque la durée de la détention le permet, procéder à cette notification suffisamment tôt au cours de l'incarcération tout en reportant son exécution à la fin de celle-ci.
Dès lors, en enserrant dans un délai maximal de cinq jours le temps global imparti à l'étranger détenu afin de former son recours et au juge afin de statuer sur celui-ci, les dispositions contestées, qui s'appliquent quelle que soit la durée de la détention, n'opèrent pas une conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif et l'objectif poursuivi par le législateur d'éviter le placement de l'étranger en rétention administrative à l'issue de sa détention.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
- 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel
Saisi du paragraphe IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et dans les délais » figurant à la première phrase de ce paragraphe.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
- 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
- 11.8.6.2.2. Abrogation
11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision
Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « et dans les délais » figurant à la première phrase du paragraphe IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient un délai spécifique pour contester et juger une obligation de quitter le territoire français notifiée à un étranger se trouvant en détention. Cette déclaration d'inconstitutionnalité intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.