Décision

Décision n° 2018-708 QPC du 1er juin 2018

Société Elengy et autre [Assujettissement des installations de gaz naturel liquéfié à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 mars 2018 par le Conseil d'État (décision nos 416697, 416701, 417061 du 14 mars 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Elengy et la société Fosmax LNG par Me Blaise-Philippe Chaumont, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-708 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 1519 HA du code général des impôts, dans ses deux rédactions résultant du décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et du décret n° 2016-775 du 10 juin 2016 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;

  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • le code de l'énergie ;

  • le code général des impôts ;

  • le décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ;

  • le décret n° 2016-775 du 10 juin 2016 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ;

  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour les sociétés requérantes par Me Chaumont, enregistrées les 5 et 20 avril 2018 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 6 avril 2018 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Chaumont, pour les sociétés requérantes, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 16 mai 2018 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 1519 HA du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du décret du 3 juin 2015 mentionné ci-dessus, prévoit que le montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est fixé à : « - 2 600 010 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ».

2. Les mêmes dispositions de cet article, dans sa rédaction résultant du décret du 10 juin 2016 mentionné ci-dessus, prévoient que le montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est fixé à : « - 2 626 010 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ».

3. Les sociétés requérantes soutiennent que ces dispositions excluraient du champ d'application de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux les installations de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article L. 452-6, alors que celles relevant des articles L. 452-1 et L. 452-5 du même code seraient soumises à cet impôt. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Cette différence de traitement serait également contraire au principe d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'elle ne reposerait pas sur des critères objectifs et rationnels.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « , L. 452-1 et L. 452-5 » figurant au deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 1519 HA du code général des impôts.

5. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

6. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

7. Les dispositions contestées fixent le tarif de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les installations dont les tarifs d'utilisation sont régis par les articles L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie. L'article L. 452-1 définit les règles de fixation des tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié. L'article L. 452-5 autorise le pouvoir réglementaire à y déroger en raison des modalités particulières d'utilisation des installations ou de la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures. L'article L. 452-6 permet à l'autorité administrative d'autoriser l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié à déroger, notamment, aux règles précédentes.

8. D'une part, le paragraphe I de l'article 1519 HA du code général des impôts assujettit à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux l'ensemble des installations de gaz naturel liquéfié, quelles que soient les règles régissant la fixation de leur tarif d'utilisation. D'autre part, le deuxième alinéa du paragraphe III de cet article fixe le montant de cet impôt pour l'ensemble de ces installations. Dès lors, la circonstance que l'article L. 452-6 ne soit pas mentionné par les dispositions contestées n'exonère pas de cette imposition les installations qui relèvent de cet article.

9. Il en résulte que les dispositions contestées n'instituent aucune différence de traitement entre les installations de gaz naturel liquéfié selon qu'elles relèvent, pour leurs tarifs d'utilisation, des articles L. 452-1 et L. 452-5 ou de l'article L. 452-6. Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 doivent donc être écartés.

10. Les mots « , L. 452-1 et L. 452-5 » figurant au deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 1519 HA du code général des impôts, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « , L. 452-1 et L. 452-5 » figurant au deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 1519 HA du code général des impôts, dans ses deux rédactions résultant du décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et du décret n° 2016-775 du 10 juin 2016 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er juin 2018.

JORF n°0125 du 2 juin 2018 texte n° 87
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.708.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.7. Droit fiscal

Les dispositions contestées, c'est-à-dire les mots ", L. 452-1 et L. 452-5" figurant au deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 1519 HA du code général des impôts, fixent le tarif de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les installations dont les tarifs d'utilisation sont régis par les articles L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie. L'article L. 452-1 définit les règles de fixation des tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié. L'article L. 452-5 autorise le pouvoir réglementaire à y déroger en raison des modalités particulières d'utilisation des installations ou de la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures. L'article L. 452-6 permet à l'autorité administrative d'autoriser l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié à déroger, notamment, aux règles précédentes.
D'une part, le paragraphe I de l'article 1519 HA du code général des impôts assujettit à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux l'ensemble des installations de gaz naturel liquéfié, quelles que soient les règles régissant la fixation de leur tarif d'utilisation. D'autre part, le deuxième alinéa du paragraphe III de cet article fixe le montant de cet impôt pour l'ensemble de ces installations. Dès lors, la circonstance que l'article L. 452-6 ne soit pas mentionné par les dispositions contestées n'exonère pas de cette imposition les installations qui relèvent de cet article. Il en résulte que les dispositions contestées n'instituent aucune différence de traitement entre les installations de gaz naturel liquéfié selon qu'elles relèvent, pour leurs tarifs d'utilisation, des articles L. 452-1 et L. 452-5 ou de l'article L. 452-6. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est écarté.

(2018-708 QPC, 01 juin 2018, cons. 7, 8, 9, JORF n°0125 du 2 juin 2018 texte n° 87)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.29. Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

Les dispositions contestées, c'est-à-dire les mots ", L. 452-1 et L. 452-5" figurant au deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 1519 HA du code général des impôts, fixent le tarif de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les installations dont les tarifs d'utilisation sont régis par les articles L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie. L'article L. 452-1 définit les règles de fixation des tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié. L'article L. 452-5 autorise le pouvoir réglementaire à y déroger en raison des modalités particulières d'utilisation des installations ou de la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures. L'article L. 452-6 permet à l'autorité administrative d'autoriser l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié à déroger, notamment, aux règles précédentes.
D'une part, le paragraphe I de l'article 1519 HA du code général des impôts assujettit à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux l'ensemble des installations de gaz naturel liquéfié, quelles que soient les règles régissant la fixation de leur tarif d'utilisation. D'autre part, le deuxième alinéa du paragraphe III de cet article fixe le montant de cet impôt pour l'ensemble de ces installations. Dès lors, la circonstance que l'article L. 452-6 ne soit pas mentionné par les dispositions contestées n'exonère pas de cette imposition les installations qui relèvent de cet article. Il en résulte que les dispositions contestées n'instituent aucune différence de traitement entre les installations de gaz naturel liquéfié selon qu'elles relèvent, pour leurs tarifs d'utilisation, des articles L. 452-1 et L. 452-5 ou de l'article L. 452-6. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques est écarté.

(2018-708 QPC, 01 juin 2018, cons. 7, 8, 9, JORF n°0125 du 2 juin 2018 texte n° 87)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 1519 HA du code général des impôts, dans ses deux rédactions résultant du décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et du décret n° 2016-775 du 10 juin 2016 portant incoporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, le Conseil constitutionnel juge que la question porte sur les mots « , L. 452-1 et L. 452-5 » figurant au deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 1519 HA, dans ces deux rédactions. 

(2018-708 QPC, 01 juin 2018, cons. 4, JORF n°0125 du 2 juin 2018 texte n° 87)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
Toutes les décisions