Décision

Décision n° 2018-705 QPC du 18 mai 2018

Mme Arlette R. et autres [Possibilité de clôturer l'instruction en dépit d'un appel pendant devant la chambre de l'instruction]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 mars 2018 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 531 du 28 février 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Arlette R., la société Cauchy et la société La Guardiola par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-705 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 187 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour les requérantes par Me Jean-Marc Fédida, avocat au barreau de Paris, et la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées les 27 mars et 11 avril 2018 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 27 mars 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour M. Henri-Nicolas F. par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 27 mars et 11 avril 2018 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Claire Waquet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Me Fédida et Me Julie Fabreguettes, avocat au barreau de Paris, pour les requérantes, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 2 mai 2018 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 187 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre de l'instruction est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173 ».

2. Les requérantes reprochent à ces dispositions de permettre au juge d'instruction de poursuivre son information et, le cas échéant, de clôturer celle-ci, alors même que la chambre d'instruction est saisie en appel d'une décision du magistrat instructeur. Ainsi, dans l'hypothèse où l'instruction est close avant qu'il ait été statué sur l'appel, ce dernier serait privé d'effet. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, des droits de la défense et du principe d'égalité devant la loi.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 187 du code de procédure pénale.

- Sur l'intervention :

4. Selon le deuxième alinéa de l'article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 mentionné ci-dessus : « Lorsqu'une personne justifiant d'un intérêt spécial adresse des observations en intervention relatives à une question prioritaire de constitutionnalité dans un délai de trois semaines suivant la date de sa transmission au Conseil constitutionnel, mentionnée sur son site internet, celui-ci décide que l'ensemble des pièces de la procédure lui est adressé et que ces observations sont transmises aux parties et autorités mentionnées à l'article 1er. Il leur est imparti un délai pour y répondre. En cas d'urgence, le président du Conseil constitutionnel ordonne cette transmission ».

5. Les observations présentées par M. Henri-Nicolas F. dans le délai de trois semaines mentionné ci-dessus ne comportent aucun grief à l'encontre des dispositions objets de la question prioritaire de constitutionnalité et demandent uniquement que « prospère » celle posée par la requérante. Seules de secondes observations présentées après le délai de trois semaines comportent des griefs et une argumentation juridique au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité. Dès lors, l'intervention ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'article 6 précité, elle n'est pas admise.

- Sur le fond :

6. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif. Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant la procédure pénale, d'assurer la mise en œuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées.

7. Selon le premier alinéa de l'article 187 du code de procédure pénale, en cas d'appel d'une ordonnance rendue dans le cadre d'une information judiciaire, autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction est autorisé à poursuivre son information et, le cas échéant, à la clôturer.

8. En premier lieu, en application du premier alinéa de l'article 187 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en appel d'une ordonnance autre que de règlement, le président de la chambre de l'instruction a la faculté d'ordonner la suspension de l'information le temps que cette chambre statue sur cet appel. Par ailleurs, la clôture de l'instruction ne peut, conformément aux dispositions de l'article 175 du même code, intervenir en tout état de cause qu'à l'issue d'un délai minimum d'un mois et dix jours après que les parties ont été informées par le juge d'instruction de son intention de clore l'information. Dans cet intervalle, elles peuvent informer le président de la chambre de l'instruction, devant laquelle un appel est pendant, de l'imminence de la clôture de l'information.

9. En deuxième lieu, il peut être interjeté appel d'une ordonnance de mise en accusation et le mis en examen peut, à cette occasion, contester les dispositions des ordonnances critiquées devant la chambre de l'instruction au moment de la clôture de l'instruction. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il se déduit du troisième alinéa de l'article 186-3 du code de procédure pénale que l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est pendant devant la chambre de l'instruction saisie par le président de cette juridiction. Enfin, en cas d'ordonnance de non-lieu, la partie civile peut interjeter appel de cette ordonnance, ce qui lui permet de contester les dispositions des ordonnances critiquées devant la chambre de l'instruction au moment de la clôture de l'instruction.

10. En dernier lieu, en cas de saisine d'une juridiction de jugement à la suite d'une information judiciaire, les parties peuvent toujours solliciter un supplément d'information auprès de la cour d'assises, du tribunal correctionnel ou de la chambre des appels correctionnels. Cette faculté leur est également accordée devant le tribunal de police en cas de renvoi en jugement pour une contravention. Les parties peuvent ainsi contester utilement, dans des délais appropriés, les décisions du juge d'instruction sur lesquelles la chambre de l'instruction n'a pas statué avant l'ordonnance de règlement.

11. Par suite, les dispositions contestées, qui ont pour objet d'éviter les recours dilatoires provoquant l'encombrement des juridictions et l'allongement des délais de jugement des auteurs d'infraction et mettent ainsi en œuvre l'objectif de bonne administration de la justice, ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif.

12. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense ou le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - L'intervention de M. Henri-Nicolas F. n'est pas admise.

Article 2. - Les mots « il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 187 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, sont conformes à la Constitution.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 18 mai 2018.

JORF n°0122 du 30 mai 2018 texte n° 109
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.705.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.3. Droit au recours
  • 4.2.2.3.5. Procédure pénale

Selon le premier alinéa de l'article 187 du code de procédure pénale, en cas d'appel d'une ordonnance rendue dans le cadre d'une information judiciaire, autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction est autorisé à poursuivre son information et, le cas échéant, à la clôturer.
En premier lieu, en application du premier alinéa de l'article 187 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en appel d'une ordonnance autre que de règlement, le président de la chambre de l'instruction a la faculté d'ordonner la suspension de l'information le temps que cette chambre statue sur cet appel. Par ailleurs, la clôture de l'instruction ne peut, conformément aux dispositions de l'article 175 du même code, intervenir en tout état de cause qu'à l'issue d'un délai minimum d'un mois et dix jours après que les parties ont été informées par le juge d'instruction de son intention de clore l'information. Dans cet intervalle, elles peuvent informer le président de la chambre d'instruction, devant laquelle un appel est pendant, de l'imminence de la clôture de l'information. 
En deuxième lieu, il peut être interjeté appel d'une ordonnance de mise en accusation et le mis en examen peut, à cette occasion, contester les dispositions des ordonnances critiquées devant la chambre de l'instruction au moment de la clôture de l'instruction. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il se déduit du troisième alinéa de l'article 186-3 du code de procédure pénale que l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est pendant devant la chambre de l'instruction saisie par le président de cette juridiction. Enfin, en cas d'ordonnance de non-lieu, la partie civile peut interjeter appel de cette ordonnance, ce qui lui permet de contester les dispositions des ordonnances critiquées devant la chambre de l'instruction au moment de la clôture de l'instruction.
En dernier lieu, en cas de saisine d'une juridiction de jugement à la suite d'une information judiciaire, les parties peuvent toujours solliciter un supplément d'information auprès de la cour d'assises, du tribunal correctionnel ou de la chambre des appels correctionnels. Cette faculté leur est également accordée devant le tribunal de police en cas de renvoi en jugement pour une contravention. Les parties peuvent ainsi contester utilement, dans des délais appropriés, les décisions du juge d'instruction sur lesquelles la chambre d'instruction n'a pas statué avant l'ordonnance de règlement.
Par suite, les dispositions contestées, qui ont pour objet d'éviter les recours dilatoires provoquant l'encombrement des juridictions et l'allongement des délais de jugement des auteurs d'infraction et mettent ainsi en œuvre l'objectif de bonne administration de la justice, ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif.

(2018-705 QPC, 18 mai 2018, cons. 8, 9, 10, 11, JORF n°0122 du 30 mai 2018 texte n° 109 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.1. Observations en intervention

Le Conseil constitutionnel juge qu'une intervention ne satisfait aux exigences posées par l'article 6 de son réglement intérieur que si les observations transmises par l'intervenant dans le délai de trois semaines prévu par cet article comportent des griefs. Ce n'est pas le cas d'observations demandant uniquement à ce que « prospère » la question posée par la requérante. Le fait que de secondes observations présentées après le délai de trois semaines comportent des griefs et une argumentation juridique au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité est sans effet sur la recevabilité de l'intervention. L'intervention n'est pas admise.

(2018-705 QPC, 18 mai 2018, cons. 5, JORF n°0122 du 30 mai 2018 texte n° 109 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi de l'article 187 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que » figurant à la première phrase du premier alinéa de cet article.

(2018-705 QPC, 18 mai 2018, cons. 3, JORF n°0122 du 30 mai 2018 texte n° 109 )
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
Toutes les décisions