Décision

Décision n° 2018-5666 SEN du 5 octobre 2018

SEN, Pyrénées-Atlantiques
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 mai 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 30 avril 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Denise SAINT-PÉ, candidate aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2017 dans le département des Pyrénées-Atlantiques en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5666 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

  • la Constitution, notamment son article 59 ;

  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-12 et L. 308-1 ;

  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour Mme SAINT-PÉ par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 5 juin 2018 ;

  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

  • Mme SAINT-PÉ et son conseil ayant été entendus ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4.

2. Par ailleurs, il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'apprécié à la lumière des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, c'est à dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l'article L. 52-11 du même code.

3. Le compte de campagne de Mme SAINT-PÉ a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 30 avril 2018 aux motifs que le compte ne retraçait pas selon leur nature l'ensemble des dépenses engagées en vue de l'élection et que certaines dépenses avaient été payées directement par la candidate.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, d'une part des dépenses d'impression n'ont pas été inscrites au compte de campagne de la candidate élue et que, d'autre part, les frais de déplacement de la candidate élue et de deux colistiers ont été inscrits au compte de campagne au titre des dépenses payées par le mandataire financier alors qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucun défraiement par ce dernier.

5. En second lieu, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que la candidate élue a payé directement, antérieurement et postérieurement à la désignation du mandataire financier, des dépenses sans que, en ce qui concerne les dépenses payées postérieurement, celles-ci aient fait l'objet d'un remboursement par le mandataire financier. Cette situation doit être regardée comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 52-4 mentionné ci-dessus. Enfin, le remboursement des dépenses engagées directement est intervenu le 25 mai 2018, soit après l'expiration du délai légal de dépôt du compte de campagne.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de Mme SAINT-PÉ.

7. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause. Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa du même article L.O. 136-1, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclare inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

8. D'une part, il résulte de l'instruction que la réintégration de la somme omise dans le compte de campagne, d'un montant de 691 euros sur un total de dépenses déclarées de 14 228 euros, fait apparaître un total de dépenses inférieur au plafond des dépenses autorisées.

9. D'autre part, si le montant total des dépenses engagées avant la désignation du mandataire financier représente 8,65 % du plafond des dépenses autorisées, pour un montant de 2481 euros, celles-ci ont fait l'objet d'un remboursement par le mandataire au candidat postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. En ce qui concerne les dépenses engagées postérieurement à la nomination du mandataire financier, les dépenses acquittées directement par la candidate, pour un montant de 851 euros, ne représentent que 2,95 % du plafond des dépenses autorisées.

10. Dans ces conditions, compte tenu du montant des sommes en cause, et en l'absence de fraude ou d'une volonté de dissimulation, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de faire application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer Mme Denise SAINT-PÉ inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 5 octobre 2018.

JORF n°0233 du 9 octobre 2018, texte n° 149
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5666.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.3. Présentation du compte

Rejet à bon droit du compte de campagne aux motifs que le compte ne retraçait pas l'ensemble des dépenses engagées en vue de l'élection et que certaines dépenses avaient été payées directement par le candidat, sans avoir été toutes remboursées au mandataire financier. D'une part, il résulte de l'instruction que la réintégration de la somme omise dans le compte de campagne, d'un montant de 691 euros sur un total de dépenses déclarées de 14 228 euros, fait apparaître un total de dépenses inférieur au plafond des dépenses autorisées.  D'autre part, si le montant total des dépenses engagées avant la désignation du mandataire financier représente 8,65 % du plafond des dépenses autorisées, pour un montant de 2481 euros, celles-ci ont fait l'objet d'un remboursement par le mandataire au candidat postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. En ce qui concerne les dépenses engagées postérieurement à la nomination du mandataire financier, les dépenses acquittées directement par la candidate, pour un montant de 851 euros, ne représentent que 2,95 % du plafond des dépenses autorisées. Dans ces conditions, compte tenu du montant des sommes en cause, et en l'absence de fraude ou d'une volonté de dissimulation, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2018-5666 SEN, 05 octobre 2018, cons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, JORF n°0233 du 9 octobre 2018, texte n° 149)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.4.14.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte

Rejet à bon droit du compte de campagne aux motifs que le compte ne retraçait pas l'ensemble des dépenses engagées en vue de l'élection et que certaines dépenses avaient été payées directement par le candidat, sans avoir été toutes remboursées au mandataire financier. D'une part, il résulte de l'instruction que la réintégration de la somme omise dans le compte de campagne, d'un montant de 691 euros sur un total de dépenses déclarées de 14 228 euros, fait apparaître un total de dépenses inférieur au plafond des dépenses autorisées.  D'autre part, si le montant total des dépenses engagées avant la désignation du mandataire financier représente 8,65 % du plafond des dépenses autorisées, pour un montant de 2481 euros, celles-ci ont fait l'objet d'un remboursement par le mandataire au candidat postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. En ce qui concerne les dépenses engagées postérieurement à la nomination du mandataire financier, les dépenses acquittées directement par la candidate, pour un montant de 851 euros, ne représentent que 2,95 % du plafond des dépenses autorisées. Dans ces conditions, compte tenu du montant des sommes en cause, et en l'absence de fraude ou d'une volonté de dissimulation, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2018-5666 SEN, 05 octobre 2018, cons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, JORF n°0233 du 9 octobre 2018, texte n° 149)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.4.14.5.4. Dépenses payées directement
  • 8.4.14.5.4.1. Dépenses antérieures à la désignation du mandataire financier

Rejet à bon droit du compte de campagne aux motifs que le compte ne retraçait pas l'ensemble des dépenses engagées en vue de l'élection et que certaines dépenses avaient été payées directement par le candidat, sans avoir été toutes remboursées au mandataire financier. D'une part, il résulte de l'instruction que la réintégration de la somme omise dans le compte de campagne, d'un montant de 691 euros sur un total de dépenses déclarées de 14 228 euros, fait apparaître un total de dépenses inférieur au plafond des dépenses autorisées.  D'autre part, si le montant total des dépenses engagées avant la désignation du mandataire financier représente 8,65 % du plafond des dépenses autorisées, pour un montant de 2481 euros, celles-ci ont fait l'objet d'un remboursement par le mandataire au candidat postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. En ce qui concerne les dépenses engagées postérieurement à la nomination du mandataire financier, les dépenses acquittées directement par la candidate, pour un montant de 851 euros, ne représentent que 2,95 % du plafond des dépenses autorisées. Dans ces conditions, compte tenu du montant des sommes en cause, et en l'absence de fraude ou d'une volonté de dissimulation, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2018-5666 SEN, 05 octobre 2018, cons. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, JORF n°0233 du 9 octobre 2018, texte n° 149)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.4.14.5.4. Dépenses payées directement
  • 8.4.14.5.4.2. Dépenses postérieures à la désignation du mandataire financier

Rejet à bon droit du compte de campagne aux motifs que le compte ne retraçait pas l'ensemble des dépenses engagées en vue de l'élection et que certaines dépenses avaient été payées directement par le candidat, sans avoir été toutes remboursées au mandataire financier. D'une part, il résulte de l'instruction que la réintégration de la somme omise dans le compte de campagne, d'un montant de 691 euros sur un total de dépenses déclarées de 14 228 euros, fait apparaître un total de dépenses inférieur au plafond des dépenses autorisées.  D'autre part, si le montant total des dépenses engagées avant la désignation du mandataire financier représente 8,65 % du plafond des dépenses autorisées, pour un montant de 2481 euros, celles-ci ont fait l'objet d'un remboursement par le mandataire au candidat postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. En ce qui concerne les dépenses engagées postérieurement à la nomination du mandataire financier, les dépenses acquittées directement par la candidate, pour un montant de 851 euros, ne représentent que 2,95 % du plafond des dépenses autorisées. Dans ces conditions, compte tenu du montant des sommes en cause, et en l'absence de fraude ou d'une volonté de dissimulation, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2018-5666 SEN, 05 octobre 2018, cons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, JORF n°0233 du 9 octobre 2018, texte n° 149)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.10. Absence d'inéligibilité du candidat élu

Rejet à bon droit du compte de campagne aux motifs que le compte ne retraçait pas l'ensemble des dépenses engagées en vue de l'élection et que certaines dépenses avaient été payées directement par le candidat, sans avoir été toutes remboursées au mandataire financier. D'une part, il résulte de l'instruction que la réintégration de la somme omise dans le compte de campagne, d'un montant de 691 euros sur un total de dépenses déclarées de 14 228 euros, fait apparaître un total de dépenses inférieur au plafond des dépenses autorisées.  D'autre part, si le montant total des dépenses engagées avant la désignation du mandataire financier représente 8,65 % du plafond des dépenses autorisées, pour un montant de 2481 euros, celles-ci ont fait l'objet d'un remboursement par le mandataire au candidat postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. En ce qui concerne les dépenses engagées postérieurement à la nomination du mandataire financier, les dépenses acquittées directement par la candidate, pour un montant de 851 euros, ne représentent que 2,95 % du plafond des dépenses autorisées. Dans ces conditions, compte tenu du montant des sommes en cause, et en l'absence de fraude ou d'une volonté de dissimulation, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2018-5666 SEN, 05 octobre 2018, cons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, JORF n°0233 du 9 octobre 2018, texte n° 149)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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