Décision

Décision n° 2018-5665 SEN du 16 novembre 2018

SEN, La Réunion
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 mai 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 30 avril 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Françoise LAMBERT, candidate aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2017 dans le département de La Réunion, en vue de la désignation de quatre sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5665 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;

  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-8, L. 52-12 et L. 308-1 ;

  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme LAMBERT, qui n'a pas présenté d'observations ;

  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1, que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.

2. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code interdisent aux personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, de participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

3. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme LAMBERT dans sa décision du 30 avril 2018 au motif qu'il n'avait pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables agréés et qu'une personne morale avait participé au financement de sa campagne électorale.

4. Il résulte de l'instruction que Mme LAMBERT a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin qui s'est tenu le 24 septembre 2017. Elle était donc tenue à l'obligation de déposer son compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Son compte comportant des recettes et des dépenses, il lui appartenait aussi de faire présenter ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Or, tel n'a pas été le cas.

5. Par ailleurs, il apparaît qu'en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, la candidate a bénéficié pour le financement de sa campagne électorale du soutien financier d'une société civile immobilière.

6. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme LAMBERT.

7. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause. Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa du même article L.O. 136-1, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclare inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

8. Eu égard au cumul d'irrégularités constatées et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de Mme LAMBERT à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Mme Françoise LAMBERT est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 novembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 16 novembre 2018.

JORF n°0268 du 20 novembre 2018, texte n° 80
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5665.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.2. Etablissement d'un compte de campagne
  • 8.4.14.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.4.14.2.4.1. Certification du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés

Rejet à bon droit du compte de campagne aux motifs qu'il n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables agréés et qu'une personne morale a participé au financement de la campagne électorale. Eu égard au cumul d'irrégularités constatées et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat pour trois ans à compter de la décision.

(2018-5665 SEN, 16 novembre 2018, cons. 3, 4, 5, 6, 8, JORF n°0268 du 20 novembre 2018, texte n° 80)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.4.14.4.5. Dons ou avantages consentis par une personne morale à l'exception d'un parti ou groupement politique
  • 8.4.14.4.5.5. Bénéfice d'un avantage entraînant le rejet du compte

Rejet à bon droit du compte de campagne aux motifs qu'il n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables agréés et qu'une personne morale a participé au financement de la campagne électorale. Eu égard au cumul d'irrégularités constatées et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat pour trois ans à compter de la décision.

(2018-5665 SEN, 16 novembre 2018, cons. 3, 4, 5, 6, 8, JORF n°0268 du 20 novembre 2018, texte n° 80)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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