Décision n° 2018-5662 AN du 21 septembre 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 avril 2018 d'une requête présentée par M. Napole POLUTELE, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la circonscription des îles Wallis et Futuna, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription le 15 avril 2018 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5662 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense présenté pour M. Sylvain BRIAL par la SCP Meier-Bourdeau-Lécuyer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistré le 22 mai 2018 ;
- les mémoires en réplique présentés par M. POLUTELE, enregistrés les 13 juin et 10 juillet 2018 ;
- le nouveau mémoire en défense présenté pour M. BRIAL par la SCP Meier-Bourdeau-Lécuyer, enregistré le 10 juillet 2018 ;
- les mémoires en réplique présentés par M. POLUTELE, enregistré les 18 juillet et 6 août 2018 ;
- le nouveau mémoire en défense présenté pour M. BRIAL par la SCP Meier-Bourdeau-Lécuyer, enregistré le 12 septembre 2018 ;
- les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 25 juin 2018 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 23 juillet 2018, approuvant après réformation le compte de campagne de M. BRIAL ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu M. POLUTELE ainsi que, pour M. BRIAL, Me Guillaume Lécuyer, avocat au barreau de Paris ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
- Sur le déroulement de la campagne électorale :
1. M. POLUTELE soutient en premier lieu que le candidat élu, M. BRIAL, s'est abusivement prévalu du soutien du parti « Les Républicains » sur la chaîne de télévision locale le 22 mars 2018. Mais, d'une part, les dispositions de l'article L. 97 du code électoral dont il se prévaut, et qui prévoient des sanctions pénales pour « ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter », ne peuvent pas être utilement invoquées pour contester les résultats des élections législatives. D'autre part, il résulte de l'instruction que, eu égard à la date à laquelle ce soutien a été allégué, M. POLUTELE a disposé d'un délai suffisant pour en contester la réalité devant les électeurs avant la tenue du premier tour de scrutin, le 15 avril 2018. Il suit de là que le grief doit être écarté.
2. M. POLUTELE soutient en deuxième lieu que, le 13 avril 2018, le directeur de campagne de M. BRIAL a fait état, sur la chaîne de télévision locale, d'un élément nouveau de polémique électorale, en affirmant que M. POLUTELE était responsable de l'adoption d'une ordonnance qui porterait atteinte au régime coutumier des terres à Wallis-et-Futuna. Il estime qu'il a ce faisant méconnu les dispositions de l'article L. 48-2 du code électoral. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui n'a pas fourni l'enregistrement de l'émission en cause, n'apporte pas la preuve de ses allégations. Il suit de là que le grief doit être écarté.
3. M. POLUTELE soutient en troisième lieu que l'association « CRESCO », dont il affirme qu'elle est proche de M. BRIAL, a diffusé sur son compte « Facebook », les 13 et 14 avril 2018, un texte intitulé « Les tripatouillages financiers du candidat POLUTELE » qui faisait état d'éléments mentionnés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 16 octobre 2017 approuvant le compte déposé par M. POLUTELE au titre de l'élection législative du 22 juin 2017. M. POLUTELE estime que cette diffusion a été faite en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral selon lesquelles : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ». Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas produit les captures d'écran attestant de la réalité de cette diffusion ainsi que de sa date. Il suit de là que les faits qu'il allègue ne peuvent pas être tenus pour avérés et que le grief doit en tout état de cause être écarté.
4. M. POLUTELE soutient en quatrième lieu que l'association CRESCO a diffusé par voie électronique, pendant la campagne électorale, un document accusant le président de l'assemblée territoriale, qui soutenait sa candidature, d'avoir procédé à des distributions de subventions au bénéfice des membres de sa famille et de ses amis. Il estime que cette diffusion méconnaît elle aussi le deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral. Toutefois, à supposer que cette diffusion puisse être regardée comme un élément de propagande électorale au sens de cet alinéa, il résulte de l'instruction que la date à laquelle elle a eu lieu n'est pas établie et que les captures d'écran correspondantes n'ont pas été fournies. Il suit de là que le grief doit en tout état de cause être écarté.
5. M. POLUTELE soutient en cinquième lieu que M. BRIAL s'est rendu chez deux électeurs le jour du scrutin. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition du code électoral qu'une telle visite serait interdite, sauf à ce qu'elle constitue une pression sur les électeurs, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
6. M. POLUTELE soutient en dernier lieu que M. BRIAL a effectué des dons en argent dans le but d'influencer les électeurs et qu'il s'est ainsi livré à une manœuvre qui a altéré la sincérité du scrutin. Toutefois, les attestations qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établie l'existence d'une fraude susceptible, compte tenu de l'écart des voix, de modifier l'issue du scrutin. Il suit de là que le grief doit être écarté.
- Sur les procurations :
7. M. POLUTELE soutient en premier lieu que de nombreuses procurations sont irrégulières car ayant été établies « de date à date » pour une durée de 366 jours, supérieure à un an. En vertu de l'article R. 74 du code électoral : « La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote ». Il résulte de ces dispositions qu'une procuration ne peut en aucun cas être utilisée après l'expiration du délai d'un an courant à compter de la date à laquelle elle a été établie. Toutefois, la mention d'une période de validité d'un an et un jour sur une procuration n'a pas pour effet de vicier le suffrage qui a été exprimé avec son concours dès lors qu'elle a été utilisée dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a été établie. Il résulte de l'instruction que les procurations contestées au motif qu'elles font mention d'une durée de validité d'un an et un jour ont toutes été utilisées dans le délai d'un an courant à compter de la date à laquelle elles ont été établies. Il suit de là que le grief tiré de l'irrégularité des suffrages qu'elles ont permis d'exprimer doit être écarté.
8. M. POLUTELE soutient en deuxième lieu que plusieurs procurations ne comportent pas le cachet de l'autorité publique qui les a établies. En vertu de l'article R. 75 du code électoral : « Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant. - L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet ». Il résulte de ces dispositions qu'une procuration qui ne permet pas de déterminer l'autorité qui l'a établie doit être déclarée nulle, ainsi que le vote émis avec son concours. En l'absence du cachet prévu par les dispositions de l'article R. 75 du code électoral, il appartient au juge de l'élection d'apprécier si l'identité de l'autorité qui a établi la procuration peut être néanmoins établie au moyen des autres mentions portées sur celle-ci, ainsi que, le cas échéant, des pièces versées au dossier. Il résulte de l'instruction que les procurations dont M. POLUTELE relèvent qu'elles ne comportent pas le cachet de l'autorité qui les a établies font néanmoins apparaître le nom et la qualité de celle-ci. Leur authenticité est en outre attestée par d'autres procurations signées par les mêmes autorités qui figurent parmi les pièces du dossier et qui sont, elles, revêtues du cachet de leur auteur. Il suit de là que le grief doit être écarté.
9. M. POLUTELE soutient en troisième lieu que certaines procurations ne comportent pas de croix dans la case « donne procuration à » ou dans la case « de la commune de ». Toutefois, une telle absence ne suffit pas à faire regarder les procurations en cause comme irrégulières, dès lors qu'elles désignent précisément le mandataire et le mandant, qu'elles comportent l'ensemble des mentions par ailleurs requises et qu'elles ne laissent ainsi aucun doute sur la volonté de l'électeur. Il suit de là que le grief doit être écarté.
10. M. POLUTELE soutient en quatrième lieu que certaines procurations ont été signées par le mandant d'une manière qui n'est pas lisible ou qui comporte des surcharges. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les procurations critiquées pourraient être regardées comme dépourvues de signature ou qu'elles auraient été signées dans des conditions révélant l'existence d'une manœuvre qui aurait altéré la sincérité du scrutin. Le grief doit donc être écarté.
11. M. POLUTELE soutient en cinquième lieu que certaines procurations ne comportent pas la signature du mandant. Il résulte effectivement de l'instruction que quatre procurations sont entachées d'une irrégularité substantielle tenant, soit à l'absence de signature du mandant, soit à l'apposition d'une croix en lieu et place de celle-ci, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant laquelle la procuration a été établie. Ces faits entraînent la soustraction de quatre suffrages tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés.
12. M. POLUTELE soutient en dernier lieu que certaines procurations n'étaient pas disponibles dans le matériel électoral, de telle sorte que les vérifications d'usage n'ont pas pu être effectuées. Toutefois, ce grief n'a été soulevé que dans le mémoire produit par M. POLUTELE le 23 mai 2018 devant le Conseil constitutionnel, après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus. Il suit de là qu'il est irrecevable.
- Sur les émargements :
13. M. POLUTELE soutient en premier lieu que plusieurs électeurs se sont bornés à apposer une simple croix sur la feuille d'émargement. Aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du code électoral : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même ». En instituant cette formalité substantielle, le législateur a entendu assurer l'authentification du suffrage de l'électeur se trouvant dans l'impossibilité de signer lui-même la liste d'émargement, tout en laissant à celui-ci une pleine liberté de choix quant à la désignation de l'électeur devant la signer à sa place. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que certains des émargements contestés consisteraient en l'apposition d'une simple croix. Il suit de là que le grief doit être écarté.
14. M. POLUTELE soutient en deuxième lieu que certains électeurs ont porté sur les feuilles d'émargement des signatures qui ne sont pas lisibles ou qui sont sans lien avec leur patronyme. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les listes d'émargement critiquées pourraient être regardées comme dépourvues de certaines signatures ou qu'elles auraient été signées dans des conditions révélant l'existence d'une manœuvre qui aurait altéré la sincérité du scrutin. Le grief doit donc être écarté.
15. M. POLUTELE soutient en troisième lieu que, pour plusieurs votes par procuration, il existe des différences entre la signature du mandataire lorsqu'il a voté pour le mandant et la signature du mandataire lorsqu'il a voté pour lui-même. Toutefois, les différences constatées sont ou bien peu probantes, ou bien susceptibles d'être expliquées par le fait que le mandant a en définitive voté lui-même. Il suit de là que le grief droit être écarté.
16. M. POLUTELE soutient en dernier lieu que le nom de trois personnes a été inscrit à la main sur la liste d'émargement dans des conditions irrégulières. Toutefois, ce grief n'a été soulevé que dans le mémoire produit par M. POLUTELE le 23 mai 2018 devant le Conseil constitutionnel, après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il suit de là qu'il est irrecevable.
- Sur le déroulement des opérations de vote :
17. M. POLUTELE soutient en premier lieu que l'identité des électeurs n'a pas été contrôlée lors des opérations de vote. Toutefois, il n'est pas démontré que des électeurs admis à voter n'auraient pas été régulièrement inscrits sur les listes électorales ou qu'ils auraient voté sous une fausse identité. Il suit de là que le grief doit être écarté.
18. M. POLUTELE soutient en deuxième lieu que, dans le bureau de vote d'Ono, l'un des assesseurs a remis à des électeurs des enveloppes de vote dans lesquelles avait été préalablement inséré un bulletin au nom de M. BRIAL. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucune réclamation n'a été portée en ce sens au procès-verbal du bureau de vote en cause, et que les affirmations du requérant ne sont étayées que par une attestation établie par les assesseurs et délégués désignés par M. POLUTELE. Il suit de là que les faits allégués ne peuvent être tenus pour établis et que le grief doit dès lors être écarté.
19. M. POLUTELE soutient en dernier lieu que, dans le bureau de vote de Poi, deux électrices qui avaient indiqué être handicapées sont entrées dans l'isoloir avec une personne soutenant M. BRIAL. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucune réclamation n'a été portée en ce sens au procès-verbal du bureau de vote en cause, et que les affirmations du requérant ne sont étayées que par une attestation établie par les délégués désignés par M. POLUTELE. Il suit de là que les faits allégués ne peuvent être tenus pour établis et que le grief doit dès lors être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le nombre de suffrages exprimés s'établit à 7 080 et celui obtenu par M. BRIAL à 3 652. Un tel score est supérieur à la majorité absolue des suffrages exprimés, qui est ainsi désormais fixée à 3 541. Il suit de là que la requête de M. POLUTELE doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. Napole POLUTELE est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 septembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 21 septembre 2018.JORF n°0221 du 25 septembre 2018, texte n° 95
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5662.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.7. Internet
8.3.3.7.3. Réseaux sociaux
Le requérant soutient qu'une association, qui serait proche du candidat élu, a diffusé sur son compte « Facebook », les 13 et 14 avril 2018, un texte intitulé « Les tripatouillages financiers du candidat POLUTELE » qui faisait état d'éléments mentionnés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 16 octobre 2017 approuvant le compte déposé par le requérant, candidat élu à l'issue de l'élection législative du 22 juin 2017 (qui a été annulé par le Conseil constitutionnel). Le requérant estime que cette diffusion a été faite en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral selon lesquelles : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ». Toutefois, le requérant n'a pas produit les captures d'écran attestant de la réalité de cette diffusion ainsi que de sa date. Il suit de là que les faits qu'il allègue ne peuvent pas être tenus pour avérés. Le grief est, en tout état de cause, écarté.
Le requérant soutient qu'une association, qui serait proche du candidat élu, a diffusé par voie électronique, sur son compte "Facebook", pendant la campagne électorale, un document accusant le président de l'assemblée territoriale, qui soutenait sa candidature, d'avoir procédé à des distributions de subventions au bénéfice des membres de sa famille et de ses amis. Il estime que cette diffusion méconnaît elle aussi le deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral. Toutefois, à supposer que cette diffusion puisse être regardée comme un élément de propagande électorale au sens de cet alinéa, il résulte de l'instruction que la date à laquelle elle a eu lieu n'est pas établie et que les captures d'écran correspondantes n'ont pas été fournies. Le grief est, en tout état de cause, écarté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande
Le requérant soutient que le candidat élu s'est rendu chez deux électeurs le jour du scrutin. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition du code électoral qu'une telle visite serait interdite, sauf à ce qu'elle constitue une pression sur les électeurs, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Le grief est écarté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
8.3.4.1.8.3. Imputations de nature à discréditer un candidat
Le requérant soutient que, le 13 avril 2018, le directeur de campagne du candidat élu a fait état, sur la chaîne de télévision locale de Wallis-et-Futuna, d'un élément nouveau de polémique électorale, en affirmant que le requérant, candidat non élu, était responsable de l'adoption d'une ordonnance qui porterait atteinte au régime coutumier des terres à Wallis-et-Futuna. Toutefois, le requérant, qui n'a pas fourni l'enregistrement de l'émission en cause, n'apporte pas la preuve de ses allégations. Le grief est écarté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
8.3.4.1.8.6. Distribution ou promesses d'argent, cadeaux, avantages divers
Le requérant soutient que le candidat élu a effectué des dons en argent dans le but d'influencer les électeurs et qu'il s'est ainsi livré à une manœuvre qui a altéré la sincérité du scrutin. Toutefois, les attestations qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établie l'existence d'une fraude susceptible, compte tenu de l'écart des voix, de modifier l'issue du scrutin. Le grief est écarté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
8.3.4.2.3. Soutiens
Est reproché au candidat élu de s'être abusivement prévalu du soutien du parti « Les Républicains » sur la chaîne de télévision locale de Wallis-et-Futuna, le 22 mars 2018. Il résulte de l'instruction que, eu égard à la date à laquelle ce soutien a été allégué, le requérant, candidat non élu, a disposé d'un délai suffisant pour en contester la réalité devant les électeurs avant la tenue du premier tour de scrutin, le 15 avril 2018. Le grief est écarté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
- 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
8.3.6.4.6.2. Enveloppes
Le requérant soutient que, dans un bureau de vote, l'un des assesseurs a remis à des électeurs des enveloppes de vote dans lesquelles avait été préalablement inséré un bulletin au nom du candidat élu. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucune réclamation n'a été portée en ce sens au procès-verbal du bureau de vote en cause, et que les affirmations du requérant ne sont étayées que par une attestation établie par les assesseurs et délégués désignés par le requérant, candidat non élu. Il suit de là que les faits allégués ne peuvent être tenus pour établis. Le grief est écarté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
8.3.6.4.7. Isoloirs
Le requérant, candidat non élu, soutient que, dans un bureau de vote, deux électrices qui avaient indiqué être handicapées sont entrées dans l'isoloir avec une personne soutenant le candidat élu. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucune réclamation n'a été portée en ce sens au procès-verbal du bureau de vote en cause, et que ses allégations ne sont étayées que par une attestation établie par les délégués qu'il a désignés. Il suit de là que les faits allégués ne peuvent être tenus pour établis. Le grief est écarté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
- 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence
Le requérant soutient que l'identité des électeurs n'a pas été contrôlée lors des opérations de vote. Toutefois, il n'est pas démontré que des électeurs admis à voter n'auraient pas été régulièrement inscrits sur les listes électorales ou qu'ils auraient voté sous une fausse identité. Le grief est écarté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
- 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
8.3.6.4.10.4. Signatures
Le requérant soutient que plusieurs électeurs se sont bornés à apposer une simple croix sur la feuille d'émargement. Aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du code électoral : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même ». En instituant cette formalité substantielle, le législateur a entendu assurer l'authentification du suffrage de l'électeur se trouvant dans l'impossibilité de signer lui-même la liste d'émargement, tout en laissant à celui-ci une pleine liberté de choix quant à la désignation de l'électeur devant la signer à sa place. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que certains des émargements contestés consisteraient en l'apposition d'une simple croix. Le grief est écarté.
Le requérant soutient que certains électeurs ont porté sur les feuilles d'émargement des signatures qui ne sont pas lisibles ou qui sont sans lien avec leur patronyme. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les listes d'émargement critiquées pourraient être regardées comme dépourvues de certaines signatures ou qu'elles auraient été signées dans des conditions révélant l'existence d'une manœuvre qui aurait altéré la sincérité du scrutin. Le grief est écarté.
Le requérant soutient que, pour plusieurs votes par procuration, il existe des différences entre la signature du mandataire lorsqu'il a voté pour le mandant et la signature du mandataire lorsqu'il a voté pour lui-même. Toutefois, les différences constatées sont ou bien peu probantes, ou bien susceptibles d'être expliquées par le fait que le mandant a en définitive voté lui-même. Le grief est écarté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.5. Vote par procuration
- 8.3.6.5.1. Établissement des procurations
8.3.6.5.1.4. Mentions de la procuration, signatures
Le requérant soutient que de nombreuses procurations sont irrégulières car ayant été établies « de date à date » pour une durée de 366 jours, supérieure à un an. En vertu de l'article R. 74 du code électoral : « La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote ». Il résulte de ces dispositions qu'une procuration ne peut en aucun cas être utilisée après l'expiration du délai d'un an courant à compter de la date à laquelle elle a été établie. Toutefois, la mention d'une période de validité d'un an et un jour sur une procuration n'a pas pour effet de vicier le suffrage qui a été exprimé avec son concours dès lors qu'elle a été utilisée dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a été établie. Il résulte de l'instruction que les procurations contestées au motif qu'elles font mention d'une durée de validité d'un an et un jour ont toutes été utilisées dans le délai d'un an courant à compter de la date à laquelle elles ont été établies. Le grief tiré de l'irrégularité des suffrages qu'elles ont permis d'exprimer est écarté.
Le requérant soutient que plusieurs procurations ne comportent pas le cachet de l'autorité publique qui les a établies. En vertu de l'article R. 75 du code électoral : « Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant. - L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet ». Il résulte de ces dispositions qu'une procuration qui ne permet pas de déterminer l'autorité qui l'a établie doit être déclarée nulle, ainsi que le vote émis avec son concours. En l'absence du cachet prévu par les dispositions de l'article R. 75 du code électoral, il appartient au juge de l'élection d'apprécier si l'identité de l'autorité qui a établi la procuration peut être néanmoins établie au moyen des autres mentions portées sur celle-ci, ainsi que, le cas échéant, des pièces versées au dossier. Il résulte de l'instruction que les procurations en cause font apparaître le nom et la qualité de l'autorité publique qui les a établies. Leur authenticité est en outre attestée par d'autres procurations signées par les mêmes autorités qui figurent parmi les pièces du dossier et qui sont, elles, revêtues du cachet de leur auteur. Le grief est écarté.
Le requérant soutient que certaines procurations ne comportent pas de croix dans la case « donne procuration à » ou dans la case « de la commune de ». Toutefois, une telle absence ne suffit pas à faire regarder les procurations en cause comme irrégulières, dès lors qu'elles désignent précisément le mandataire et le mandant, qu'elles comportent l'ensemble des mentions par ailleurs requises et qu'elles ne laissent ainsi aucun doute sur la volonté de l'électeur. Le grief est écarté.
Le requérant soutient que certaines procurations ont été signées par le mandant d'une manière qui n'est pas lisible ou qui comporte des surcharges. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les procurations critiquées pourraient être regardées comme dépourvues de signature ou qu'elles auraient été signées dans des conditions révélant l'existence d'une manœuvre qui aurait altéré la sincérité du scrutin. Le grief est écarté.
Le requérant soutient que certaines procurations ne comportent pas la signature du mandant. Il résulte effectivement de l'instruction que quatre procurations sont entachées d'une irrégularité substantielle tenant, soit à l'absence de signature du mandant, soit à l'apposition d'une croix en lieu et place de celle-ci, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant laquelle la procuration a été établie. Ces faits entraînent la soustraction de quatre suffrages tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
- 8.3.9.3. Griefs nouveaux
8.3.9.3.1. Existence
Le grief tiré de ce que certaines procurations n'étaient pas disponibles dans le matériel électoral, de telle sorte que les vérifications d'usage n'ont pas pu être effectuées n'a été soulevé que dans un mémoire produit devant le Conseil constitutionnel, après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus. Il suit de là qu'il est irrecevable.
Le grief tiré de ce que les noms de plusieurs personnes ont été inscrits à la main sur la liste d'émargement dans des conditions irrégulières n'a été soulevé que dans un mémoire produit devant le Conseil constitutionnel, après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il suit de là qu'il est irrecevable.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.9. Griefs inopérants
Les dispositions de l'article L. 97 du code électoral, qui prévoient des sanctions pénales pour « ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter », ne peuvent pas être utilement invoquées pour contester les résultats des élections législatives.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
- 8.3.11.3.1. Annulation de certains votes
8.3.11.3.1.2. Opérations électorales
Annulation de quatre suffrages correspondant à des irrégularités substantielles affectant des procurations, tenant, soit à l'absence de signature du mandant, soit à l'apposition d'une croix en lieu et place de celle-ci, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant laquelle la procuration a été établie. Ces faits entraînent la soustraction de quatre suffrages tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés.