Décision

Décision n° 2018-5654 SEN du 27 juillet 2018

SEN, Hautes-Pyrénées
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 avril 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 9 avril 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Patrick BUTOR, candidat aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2017, dans le département des Hautes-Pyrénées, en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5654 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-12 et L. 308-1 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. BUTOR, enregistrées le 3 mai 2018 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat ou un tiers règle à son profit directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 308-1 du même code.

2. Le compte de campagne de M. BUTOR a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 9 avril 2018, au motif que le candidat a réglé directement une part substantielle des dépenses inscrites à son compte de campagne.

3. Il résulte de l'instruction que les dépenses de campagne réglées directement par M. BUTOR après la désignation de son mandataire financier ont représenté 36,1 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte et 3,08 % du plafond des dépenses autorisées. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

4. En vertu du troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclare inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

5. Malgré le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont M. BUTOR ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat, pour un montant de 813 euros, ne représentent que 3,08 % du plafond des dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. BUTOR.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer M. Patrick BUTOR inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 27 juillet 2018.

JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 94
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5654.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.4.14.5.4. Dépenses payées directement
  • 8.4.14.5.4.2. Dépenses postérieures à la désignation du mandataire financier

Rejet à bon droit du compte de campagne du candidat qui a réglé directement, après la désignation de son mandataire financier, des dépenses représentant 36,1 % du montant total de ses dépenses et 3,08 % du plafond des dépenses autorisées.
Malgré le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat, pour un montant de 813 euros, ne représentent que 3,08 % du plafond des dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité.

(2018-5654 SEN, 27 juillet 2018, cons. 2, 3, 5, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 94)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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