Décision

Décision n° 2018-5651 SEN du 19 octobre 2018

SEN, Loiret
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 avril 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 9 avril 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Dominique TRIPET, candidate aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2017, dans le département du Loiret, en vue de la désignation de trois sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5651 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-12 et L. 308-1 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme TRIPET, qui n'a pas produit d'observations ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1, que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.

2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Le dépôt tardif ou irrégulier par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité.

3. Mme TRIPET a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 24 septembre 2017. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 1er décembre 2017 à 18 heures. Mme TRIPET a déposé son compte de campagne le 6 décembre 2017, soit après l'expiration de ce délai.

4. Si Mme TRIPET a invoqué, devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, des problèmes de santé ayant restreint ses déplacements et le fait qu'elle ne dispose pas d'un véhicule automobile, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 du code électoral. Dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme TRIPET à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Mme Dominique TRIPET est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 octobre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 19 octobre 2018.

JORF n°0245 du 23 octobre 2018, texte n° 79
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5651.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.2. Etablissement d'un compte de campagne
  • 8.4.14.2.2. Délai du dépôt

Candidate ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin, qui a déposé son compte de campagne le 6 décembre 2017, alors que le délai pour ce faire expirait le 1er décembre 2017 à 18 heures. Si l'intéressée a  invoqué, devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, des problèmes de santé ayant restreint ses déplacements et le fait qu'elle ne dispose pas d'un véhicule automobile, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 du code électoral.  Dès lors, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2018-5651 SEN, 19 octobre 2018, cons. 3, 4, JORF n°0245 du 23 octobre 2018, texte n° 79 )
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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