Décision

Décision n° 2018-5628 SEN du 23 novembre 2018

SEN, MARTINIQUE
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 mars 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 26 mars 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Belfort BIROTA, candidat aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2017, en Martinique, en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5628 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-12 et L. 308-1 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. BIROTA, enregistrées le 10 avril 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1, que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.

2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

3. M. BIROTA a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 24 septembre 2017. À l'expiration du délai prescrit à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 1er décembre 2017 à 18 heures, M. BIROTA n'avait pas déposé de compte de campagne.

4. Toutefois, M. BIROTA a produit devant la Conseil constitutionnel une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier, accompagnée de justificatifs qui en confirment les termes. Par suite, l'irrégularité commise ne justifie pas que M. BIROTA soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer M. Belfort BIROTA inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 23 novembre 2018.

JORF n°0274 du 27 novembre 2018, texte n° 105
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5628.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.2. Etablissement d'un compte de campagne
  • 8.4.14.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.4.14.2.1.4. Attestation d'absence de recette et de dépense

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin et n'ayant pas déposé de compte de campagne. Toutefois, postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'intéressé a produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier, accompagnée d'un relevé de compte bancaire qui en confirme les termes. Par suite, l'irrégularité commise ne justifie pas qu'il soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2018-5628 SEN, 23 novembre 2018, cons. 3, 4, JORF n°0274 du 27 novembre 2018, texte n° 105 )
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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