Décision n° 2018-5626 AN du 1er juin 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 mars 2018 d'une requête présentée par M. Augustin BENTH, inscrit sur les listes électorales de la commune de Macouria, située dans la 2ème circonscription de Guyane tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 4 et 11 mars 2018, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5626 AN.
Il a également été saisi le 21 mars 2018, à l'occasion de cette requête, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. BENTH. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 7111-1 du code général des collectivités territoriales.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment son article 16-1 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
2. À l'appui de sa requête dirigée contre le scrutin qui s'est déroulé les 4 et 11 mars 2018 dans la 2ème circonscription de Guyane, M. BENTH soutient uniquement que la collectivité territoriale de Guyane aurait été instituée par l'article L. 7111-1 du code général des collectivités territoriales en méconnaissance des règles posées par le deuxième alinéa de l'article 72-3, le deuxième alinéa de l'article 72-4 et le dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.
- Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Selon l'article 16-1 du règlement mentionné ci-dessus, « Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'une procédure en cours devant lui, le Conseil constitutionnel procède selon les dispositions du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité. - Le Conseil peut toutefois, par décision motivée, rejeter sans instruction contradictoire préalable les questions prioritaires de constitutionnalité qui ne réunissent pas les conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ».
4. Pour satisfaire aux conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité doit contester une disposition législative applicable au litige ou à la procédure et qui n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances. En outre, la question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.
5. L'article L. 7111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2011 mentionnée ci-dessus, prévoit : « La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières ».
6. Ces dispositions définissent le statut de la collectivité territoriale de Guyane. Elles sont dénuées de lien avec l'organisation des élections législatives sur ce territoire, qui est régie par le code électoral. Elles ne sont donc pas applicables au litige. La question soulevée doit donc être rejetée.
- Sur le fond :
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. BENTH doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La question prioritaire de constitutionnalité est rejetée.
Article 2. - La requête de M. Augustin BENTH est rejetée.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 1er juin 2018.JORF n°0125 du 2 juin 2018 texte n° 86
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5626.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.7. Contentieux - Compétence
- 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
8.3.7.1.4. Question prioritaire de constitutionnalité
Rejet, sans instruction contradictoire préalable, pour défaut d'applicabilité au litige de la disposition contestée, d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 7111-1 du code général des collectivités territoriales, posée à l'occasion du recours contre l'élection d'un député.