Décision

Décision n° 2018-5625 AN du 5 octobre 2018

A.N., Français de l'étranger, 3ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 mars 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 19 mars 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Béatrice PAULY, candidate aux élections qui se sont déroulées les 4 et 18 juin 2017, dans la 3ème circonscription des Français de l'étranger, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5625 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme PAULY, enregistrées le 9 avril 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. L'article L. 330-9-1 du même code, applicable pour la désignation des députés élus par les Français établis hors de France, prévoit que ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection est acquise. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.

2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Le dépôt tardif ou irrégulier par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité.

3. Mme PAULY a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 4 juin 2017. Toutefois, elle a bénéficié de dons de personnes physiques. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 29 septembre 2017 à 18 heures. Mme PAULY a déposé son compte de campagne le 25 octobre 2017, soit après l'expiration de ce délai.

4. Si Mme PAULY fait valoir que son parti politique, chargé de déposer son compte, a omis de l'avertir que ce dernier ne pouvait l'être, en raison de pièces manquantes, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 du code électoral. Dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme PAULY à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Mme Béatrice PAULY est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 5 octobre 2018.

JORF n°0233 du 9 octobre 2018, texte n° 148
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5625.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

Candidat ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin mais ayant bénéficié de dons de personnes physiques et qui a déposé son compte de campagne après l'expiration du délai prévu. S'il fait valoir que son parti politique, chargé de déposer son compte, a omis de l'avertir que ce dernier ne pouvait l'être, en raison de pièces manquantes, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Dès lors, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.

(2018-5625 AN, 05 octobre 2018, cons. 3, 4, JORF n°0233 du 9 octobre 2018, texte n° 148)
À voir aussi sur le site : Voir décision 2017-5126/2017-5364/2018-5625 R AN, Version PDF de la décision.
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