Décision

Décision n° 2018-5622 SEN du 1er juin 2018

SEN, Morbihan
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 mars 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 26 février 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Jacques LE NAY, candidat aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2017 dans le département du Morbihan en vue de la désignation de trois sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5622 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 et L. 308-1 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour M. LE NAY, sénateur, par Me Emmanuel Vital-Durand, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 27 mars et 2 mai 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'articles L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. L'article L. 52-15 du même code prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit. Ces articles sont applicables aux élections sénatoriales en vertu de l'article L. 308 du même code.

2. Le compte de campagne de M. LE NAY a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 26 février 2017 au motif qu'il n'a pas été présenté dans le délai légal.

3. Cette circonstance est établie. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. LE NAY n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.

5. Il résulte de l'instruction que M. LE NAY a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et chargé ce dernier de déposer en son nom le compte auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il résulte également des pièces du dossier que l'envoi tardif du compte le 4 décembre 2017, soit un jour ouvré après l'expiration du délai légal le 1er décembre 2017 à 18 heures, résulte d'une carence imputable à l'expert-comptable, qui disposait le 28 novembre 2017 de l'ensemble des pièces nécessaires pour établir le compte de campagne et le déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il résulte de l'instruction que cet envoi tardif ne procède ni d'une fraude ni d'une volonté de dissimulation, n'a privé ni la Commission ni le Conseil constitutionnel des informations et des justificatifs nécessaires au contrôle de la licéité des dépenses et des recettes de la campagne électorale et ne s'est accompagné d'aucun autre manquement.

6. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer l'inéligibilité de M. LE NAY.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer M. LE NAY inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er juin 2018.

JORF n°0126 du 3 juin 2018, texte n° 60
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5622.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.2. Etablissement d'un compte de campagne
  • 8.4.14.2.2. Délai du dépôt

Rejet à bon droit du compte de campagne au motif qu'il n'a pas été présenté dans le délai légal. Il résulte de l'instruction que le candidat a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et chargé ce dernier de déposer en son nom le compte auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il résulte également des pièces du dossier que l'envoi tardif du compte le 4 décembre 2017, soit un jour ouvré après l'expiration du délai légal le 1er décembre 2017 à 18 heures, résulte d'une carence imputable à l'expert-comptable, qui disposait le 28 novembre 2017 de l'ensemble des pièces nécessaires pour établir le compte de campagne et le déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il résulte de l'instruction que cet envoi tardif ne procède ni d'une fraude ni d'une volonté de dissimulation, n'a privé ni la Commission ni le Conseil constitutionnel des informations et des justificatifs nécessaires au contrôle de la licéité des dépenses et des recettes de la campagne électorale et ne s'est accompagné d'aucun autre manquement. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2018-5622 SEN, 01 juin 2018, cons. 2, 3, 5, 6, JORF n°0126 du 3 juin 2018, texte n° 60)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.2. Etablissement d'un compte de campagne
  • 8.4.14.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.4.14.2.4.1. Certification du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés

Rejet à bon droit du compte de campagne au motif qu'il n'a pas été présenté dans le délai légal. Il résulte de l'instruction que le candidat a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et chargé ce dernier de déposer en son nom le compte auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il résulte également des pièces du dossier que l'envoi tardif du compte le 4 décembre 2017, soit un jour ouvré après l'expiration du délai légal le 1er décembre 2017 à 18 heures, résulte d'une carence imputable à l'expert-comptable, qui disposait le 28 novembre 2017 de l'ensemble des pièces nécessaires pour établir le compte de campagne et le déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il résulte de l'instruction que cet envoi tardif ne procède ni d'une fraude ni d'une volonté de dissimulation, n'a privé ni la Commission ni le Conseil constitutionnel des informations et des justificatifs nécessaires au contrôle de la licéité des dépenses et des recettes de la campagne électorale et ne s'est accompagné d'aucun autre manquement. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2018-5622 SEN, 01 juin 2018, cons. 2, 3, 5, 6, JORF n°0126 du 3 juin 2018, texte n° 60)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.10. Absence d'inéligibilité du candidat élu

Rejet à bon droit du compte de campagne au motif qu'il n'a pas été présenté dans le délai légal. Il résulte de l'instruction que le candidat a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et chargé ce dernier de déposer en son nom le compte auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il résulte également des pièces du dossier que l'envoi tardif du compte le 4 décembre 2017, soit un jour ouvré après l'expiration du délai légal le 1er décembre 2017 à 18 heures, résulte d'une carence imputable à l'expert-comptable, qui disposait le 28 novembre 2017 de l'ensemble des pièces nécessaires pour établir le compte de campagne et le déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il résulte de l'instruction que cet envoi tardif ne procède ni d'une fraude ni d'une volonté de dissimulation, n'a privé ni la Commission ni le Conseil constitutionnel des informations et des justificatifs nécessaires au contrôle de la licéité des dépenses et des recettes de la campagne électorale et ne s'est accompagné d'aucun autre manquement. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2018-5622 SEN, 01 juin 2018, cons. 2, 3, 5, 6, JORF n°0126 du 3 juin 2018, texte n° 60)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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