Décision

Décision n° 2018-5619 AN du 7 septembre 2018

A.N., Français établis hors de France, 6ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 février 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 21 février 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Geneviève MARION, candidate aux élections qui se sont déroulées les 4 et 18 juin 2017, dans la 6ème circonscription des Français établis hors de France, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5619 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-12 et L. 330-9-1 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme MARION, enregistrées le 7 mars 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. L'article L. 330-9-1 du même code, applicable pour la désignation des députés élus par les Français établis hors de France, prévoit que ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection est acquise. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.

2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

3. Mme MARION a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin. L'élection ayant été acquise le 18 juin 2017, le délai prévu à l'article L. 330-9-1 du code électoral expirait le 29 septembre 2017 à 18 heures. À cette date, Mme MARION n'avait pas déposé de compte de campagne alors qu'elle y était tenue. Elle n'avait pas davantage produit d'attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier.

4. Si Mme MARION fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance de l'obligation de déposer un compte de campagne et si elle a produit trois factures devant le Conseil constitutionnel, il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme MARION à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Mme Geneviève MARION est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 septembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Jean-Jacques HYEST, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 7 septembre 2018.

JORF n°0209 du 11 septembre 2018, texte n° 63
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5619.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.3.5.2.1.1. Absence de dépôt

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin et n'ayant pas déposé de compte de campagne alors qu'il y était tenu ni davantage produit d'attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. S'il fait valoir qu'il n'avait pas connaissance de l'obligation de déposer un compte de campagne et s'il a produit trois factures devant le Conseil constitutionnel, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances ni aucune autre circonstance particulière étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Dès lors, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2018-5619 AN, 07 septembre 2018, cons. 3, 4, JORF n°0209 du 11 septembre 2018, texte n° 63)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions