Décision

Décision n° 2018-5614 AN du 4 mai 2018

A.N., Seine-Saint-Denis (3ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 février 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 12 février 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Patrice ANATO, candidat proclamé élu à l'issue de l'élection qui s'est déroulée les 11 et 18 juin 2017 dans la 3ème circonscription du département de Seine-Saint-Denis, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5614 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour M. Patrice ANATO par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 22 mars 2018 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu les parties et leurs conseils ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.

2. Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat ou un tiers règle à son profit directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du même code.

3. Le compte de campagne de M. ANATO, candidat proclamé élu à l'issue de l'élection qui s'est déroulée les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député dans la troisième circonscription de Seine-Saint-Denis, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 12 février 2018 au motif qu'il n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

4. Cette circonstance est établie. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de M. ANATO n'a pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.

5. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause. Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa du même article L.O. 136-1, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclare inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

6. M. ANATO a fourni à la Commission l'ensemble des pièces justificatives permettant à celle-ci de contrôler la nature des dépenses exposées et l'origine des recettes perçues. Le compte qu'il a déposé le 22 mars 2018 devant le Conseil constitutionnel est présenté en équilibre par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il retrace l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral.

7. Les pièces justificatives fournies à la Commission et le compte présenté devant le Conseil constitutionnel font apparaître que le candidat a exposé directement, postérieurement à la désignation de son mandataire financier, certaines dépenses effectuées en vue de la campagne, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 52-4. Ces dépenses correspondent pour une part à de menues dépenses dont le paiement direct peut être admis, à titre exceptionnel, en raison de leur mode de paiement usuel. Leur montant total est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées.

8. M. ANATO fait valoir que les autres dépenses étaient indispensables à sa campagne et qu'il devait les exposer d'urgence à l'approche du premier tour de scrutin, alors que son mandataire financier était rendu indisponible par la dégradation brutale de son état de santé. Si M. ANATO n'a pas fait usage de la faculté, ouverte par l'article L. 52-7 du code électoral, de mettre fin aux fonctions de ce mandataire, il résulte de l'instruction que le manquement aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 ne procède ni d'une fraude ni d'une volonté de dissimulation, n'a privé ni la Commission ni le Conseil constitutionnel des informations et des justificatifs nécessaires au contrôle de la licéité des dépenses et des recettes de la campagne électorale et ne s'est accompagné d'aucun autre manquement.

9. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer l'inéligibilité de M. ANATO.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. Patrice ANATO.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 4 mai 2018

JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 100
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5614.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.3. Règlement des dépenses

Absence de présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le candidat, proclamé élu à l'issue de l'élection, a présenté devant le Conseil constitutionnel un autre compte, certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Si ce second compte fait apparaître que le candidat a exposé directement, postérieurement à la désignation de son mandataire financier, certaines dépenses effectuées en vue de la campagne, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 52-4, ces dépenses correspondent pour une part à de menues dépenses dont le paiement direct peut être admis, à titre exceptionnel, en raison de leur mode de paiement usuel. Leur montant total est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées. En outre, l'intéressé fait valoir que les autres dépenses étaient indispensables à sa campagne et qu'il devait les exposer d'urgence à l'approche du premier tour de scrutin, alors que son mandataire financier était rendu indisponible par la dégradation brutale de son état de santé. Si le candidat n'a pas fait usage de la faculté, ouverte par l'article L. 52-7, de mettre fin aux fonctions de ce mandataire, il résulte de l'instruction que le manquement aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 ne procède ni d'une fraude ni d'une volonté de dissimulation, n'a privé ni la Commission ni le Conseil constitutionnel des informations et des justificatifs nécessaires au contrôle de la licéité des dépenses et des recettes de la campagne électorale et ne s'est accompagné d'aucun autre manquement. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer son inéligibilité.

(2018-5614 AN, 04 mai 2018, cons. 6, 7, 8, 9, JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 100)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.6. Production des pièces justificatives devant le Conseil constitutionnel

Absence de présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le candidat, proclamé élu à l'issue de l'élection, a présenté devant le Conseil constitutionnel un autre compte, certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Si ce second compte fait apparaître que le candidat a exposé directement, postérieurement à la désignation de son mandataire financier, certaines dépenses effectuées en vue de la campagne, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 52-4, ces dépenses correspondent pour une part à de menues dépenses dont le paiement direct peut être admis, à titre exceptionnel, en raison de leur mode de paiement usuel. Leur montant total est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées. En outre, l'intéressé fait valoir que les autres dépenses étaient indispensables à sa campagne et qu'il devait les exposer d'urgence à l'approche du premier tour de scrutin, alors que son mandataire financier était rendu indisponible par la dégradation brutale de son état de santé. Si le candidat n'a pas fait usage de la faculté, ouverte par l'article L. 52-7, de mettre fin aux fonctions de ce mandataire, il résulte de l'instruction que le manquement aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 ne procède ni d'une fraude ni d'une volonté de dissimulation, n'a privé ni la Commission ni le Conseil constitutionnel des informations et des justificatifs nécessaires au contrôle de la licéité des dépenses et des recettes de la campagne électorale et ne s'est accompagné d'aucun autre manquement. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer son inéligibilité.

(2018-5614 AN, 04 mai 2018, cons. 6, 7, 8, 9, JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 100)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Absence de présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le candidat, proclamé élu à l'issue de l'élection, a présenté devant le Conseil constitutionnel un autre compte, certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Si ce second compte fait apparaître que le candidat a exposé directement, postérieurement à la désignation de son mandataire financier, certaines dépenses effectuées en vue de la campagne, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 52-4, ces dépenses correspondent pour une part à de menues dépenses dont le paiement direct peut être admis, à titre exceptionnel, en raison de leur mode de paiement usuel. Leur montant total est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées. En outre, l'intéressé fait valoir que les autres dépenses étaient indispensables à sa campagne et qu'il devait les exposer d'urgence à l'approche du premier tour de scrutin, alors que son mandataire financier était rendu indisponible par la dégradation brutale de son état de santé. Si le candidat n'a pas fait usage de la faculté, ouverte par l'article L. 52-7, de mettre fin aux fonctions de ce mandataire, il résulte de l'instruction que le manquement aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 ne procède ni d'une fraude ni d'une volonté de dissimulation, n'a privé ni la Commission ni le Conseil constitutionnel des informations et des justificatifs nécessaires au contrôle de la licéité des dépenses et des recettes de la campagne électorale et ne s'est accompagné d'aucun autre manquement. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer son inéligibilité.

(2018-5614 AN, 04 mai 2018, cons. 6, 7, 8, 9, JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 100)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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