Décision

Décision n° 2018-5600 AN du 7 septembre 2018

A.N., Mayotte, 2ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 février 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 12 février 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Saïd THESTINA, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 2ème circonscription du département de Mayotte, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5600 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. THESTINA, enregistrées le 17 avril 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.

2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

3. M. THESTINA a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 11 juin 2017. À l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 18 août 2017 à 18 heures, M. THESTINA n'avait pas déposé de compte de campagne alors qu'il y était tenu. Il n'avait pas davantage produit d'attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier.

4. Si le dépôt d'une attestation d'absence de dépense et de recette établie par le mandataire financier dispense le candidat de l'obligation de déposer un compte de campagne, l'attestation produite par M. THESTINA le 17 avril 2018 au Conseil constitutionnel n'a pas été établie par son mandataire financier. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. THESTINA à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - M. Saïd THESTINA est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 septembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Jean-Jacques HYEST, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 7 septembre 2018.

JORF n°0209 du 11 septembre 2018, texte n° 61
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5600.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.3.5.2.1.1. Absence de dépôt

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin et n'ayant pas déposé de compte de campagne alors qu'il y était tenu ni davantage produit d'attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. S'il produit une attestation d'absence de dépense et de recette, celle-ci n'a pas été établie par son mandataire financier et il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Dès lors, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2018-5600 AN, 07 septembre 2018, cons. 3, 4, JORF n°0209 du 11 septembre 2018, texte n° 61)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.3.5.2.1.3. Attestation d'absence de dépense et de recette
  • 8.3.5.2.1.3.2. Inéligibilité

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin et n'ayant pas déposé de compte de campagne alors qu'il y était tenu ni davantage produit d'attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. S'il produit une attestation d'absence de dépense et de recette, celle-ci n'a pas été établie par son mandataire financier et il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Dès lors, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2018-5600 AN, 07 septembre 2018, cons. 3, 4, JORF n°0209 du 11 septembre 2018, texte n° 61)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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