Décision n° 2018-5593 AN du 5 octobre 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 février 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 25 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Christophe CAPELLI, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 5ème circonscription du département de la Gironde, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5593 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. CAPELLI, enregistrées les 7 mars et 17 mai 2018 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat ou un tiers règle à son profit directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du même code.
2. Il résulte de l'article L. 52-12 du même code que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.
3. D'une part, M. CAPELLI a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 11 juin 2017. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 18 août 2017 à 18 heures. M. CAPELLI a déposé son compte de campagne le 23 octobre 2017, soit après l'expiration de ce délai. En outre, ce compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. D'autre part, il résulte de l'instruction que les dépenses de campagne réglées directement par M. CAPELLI après la désignation de son mandataire financier ont représenté 100 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte et 16,31 % du plafond des dépenses autorisées. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
4. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Le dépôt tardif ou irrégulier par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité. En vertu du troisième alinéa du même article L.O. 136-1, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclare inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
5. Si M. CAPELLI a fait procéder devant le Conseil constitutionnel à la présentation de son compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des autres obligations résultant des articles L. 52-4 et L. 52-12. Dès lors, eu égard, d'une part, au montant et à la part des dépenses acquittées directement par le candidat et, d'autre part, au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont M.CAPELLI ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. CAPELLI à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - M. CAPELLI est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 5 octobre 2018.
JORF n°0233 du 9 octobre 2018, texte n° 146
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5593.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.1. Mandataire financier
- 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
8.3.5.1.2.3. Règlement des dépenses
Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin, ayant déposé son compte de campagne hors-délai, sans qu'il soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et ayant réglé directement, après la désignation de son mandataire financier, des dépenses qui ont représenté 100 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte et 16,31 % du plafond des dépenses autorisées. S'il a fait procéder devant le Conseil constitutionnel à la présentation de son compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des autres obligations résultant des articles L. 52-4 et L. 52-12. Dès lors, eu égard, d'une part, au montant et à la part des dépenses acquittées directement par le candidat et, d'autre part, au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont l'intéressé ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt
Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin, ayant déposé son compte de campagne hors-délai, sans qu'il soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et ayant réglé directement, après la désignation de son mandataire financier, des dépenses qui ont représenté 100 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte et 16,31 % du plafond des dépenses autorisées. S'il a fait procéder devant le Conseil constitutionnel à la présentation de son compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des autres obligations résultant des articles L. 52-4 et L. 52-12. Dès lors, eu égard, d'une part, au montant et à la part des dépenses acquittées directement par le candidat et, d'autre part, au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont l'intéressé ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin, ayant déposé son compte de campagne hors-délai, sans qu'il soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et ayant réglé directement, après la désignation de son mandataire financier, des dépenses qui ont représenté 100 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte et 16,31 % du plafond des dépenses autorisées. S'il a fait procéder devant le Conseil constitutionnel à la présentation de son compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des autres obligations résultant des articles L. 52-4 et L. 52-12. Dès lors, eu égard, d'une part, au montant et à la part des dépenses acquittées directement par le candidat et, d'autre part, au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont l'intéressé ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.
Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin, ayant déposé son compte de campagne hors-délai, sans qu'il soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et ayant réglé directement, après la désignation de son mandataire financier, des dépenses qui ont représenté 100 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte et 16,31 % du plafond des dépenses autorisées. S'il a fait procéder devant le Conseil constitutionnel à la présentation de son compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des autres obligations résultant des articles L. 52-4 et L. 52-12. Dès lors, eu égard, d'une part, au montant et à la part des dépenses acquittées directement par le candidat et, d'autre part, au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont l'intéressé ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
8.3.5.5.4. Dépenses payées directement
Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin, ayant déposé son compte de campagne hors-délai, sans qu'il soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et ayant réglé directement, après la désignation de son mandataire financier, des dépenses qui ont représenté 100 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte et 16,31 % du plafond des dépenses autorisées. S'il a fait procéder devant le Conseil constitutionnel à la présentation de son compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des autres obligations résultant des articles L. 52-4 et L. 52-12. Dès lors, eu égard, d'une part, au montant et à la part des dépenses acquittées directement par le candidat et, d'autre part, au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont l'intéressé ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.