Décision

Décision n° 2018-5589 AN du 27 septembre 2018

A.N., La Réunion, 2ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 février 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 5 février 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Marie Gertrude CARPANIN, candidate aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 2ème circonscription du département de La Réunion, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5589 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme CARPANIN, qui n'a pas produit d'observations ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.

2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Le dépôt tardif ou irrégulier par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité.

3. Mme CARPANIN a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 11 juin 2017. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 18 août 2017 à 18 heures. Mme CARPANIN a déposé son compte de campagne le 23 août 2017, soit après l'expiration de ce délai. En outre, ce compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

4. Si Mme CARPANIN fait valoir qu'elle n'a pu se procurer les enveloppes nécessaires à l'envoi de son compte de campagne que le 18 août 2017 et que son mandataire financier ignorait que le compte devait être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Dès lors, eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont Mme CARPANIN ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme CARPANIN à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Mme Marie Gertrude CARPANIN est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 27 septembre 2018.

JORF n°0227 du 2 octobre 2018, texte n° 55
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5589.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin et qui a déposé son compte de campagne après l'expiration du délai prévu. En outre, ce compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. S'il fait valoir qu'il n'a pu se procurer les enveloppes nécessaires à l'envoi de son compte de campagne que le jour de l'expiration du délai légal et que son mandataire financier ignorait que le compte devait être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Dès lors, eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont l'intéressé ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2018-5589 AN, 27 septembre 2018, cons. 3, 4, JORF n°0227 du 2 octobre 2018, texte n° 55)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin et qui a déposé son compte de campagne après l'expiration du délai prévu. En outre, ce compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. S'il fait valoir qu'il n'a pu se procurer les enveloppes nécessaires à l'envoi de son compte de campagne que le jour de l'expiration du délai légal et que son mandataire financier ignorait que le compte devait être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Dès lors, eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont l'intéressé ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2018-5589 AN, 27 septembre 2018, cons. 3, 4, JORF n°0227 du 2 octobre 2018, texte n° 55)

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin et qui a déposé son compte de campagne après l'expiration du délai prévu. En outre, ce compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. S'il fait valoir qu'il n'a pu se procurer les enveloppes nécessaires à l'envoi de son compte de campagne que le jour de l'expiration du délai légal et que son mandataire financier ignorait que le compte devait être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Dès lors, eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont l'intéressé ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2018-5589 AN, 27 septembre 2018, JORF n°0227 du 2 octobre 2018, texte n° 55)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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