Décision n° 2018-5570 AN du 8 juin 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 12 février 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 7 février 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Anna ROMANO, candidate aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 1ère circonscription du département du Doubs, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5570 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme ROMANO, qui n'a pas produit d'observations ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.
2. Le compte de campagne de Mme ROMANO a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 7 février 2018 au motif que ce compte de campagne ne comportait pas une description exacte et sincère de la totalité des dépenses relatives à l'élection.
3. Il résulte de l'instruction que la somme de 300 euros, correspondant à la personnalisation de documents de propagande, n'a pas été inscrite au compte de campagne. L'absence d'inscription de cette dépense ne permet pas de regarder le compte de campagne de Mme ROMANO comme une présentation sincère de l'ensemble de ses dépenses. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que ce compte de campagne n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.
4. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.
5. Compte tenu du caractère substantiel de l'obligation méconnue dont la candidate ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme ROMANO à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Mme Anna ROMANO est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 8 juin 2018.
JORF n°0133 du 12 juin 2018, texte n° 59
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5570.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.3. Présentation du compte
8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières
Candidat dont le compte de campagne omet de mentionner une somme de 300 euros, correspondant à la personnalisation de documents de propagande, et qui ne peut, dès lors, être regardé comme comprenant une description sincère de l'ensemble des dépenses relatives à l'élection. Eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.