Décision

Décision n° 2018-5508 AN du 18 mai 2018

A.N., Guadeloupe 2ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 31 janvier 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 17 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Warren CHINGAN, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2017 dans la 2ème circonscription du département de la Guadeloupe, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5508 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Me Pierre-Yves Chicot, avocat au barreau de Guadeloupe, pour M. CHINGAN, enregistrées le 4 avril 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.

2. Il ressort du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral que le mandataire financier du candidat est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. En vertu du cinquième alinéa de cet article, les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné.

3. Le compte de campagne de M. CHINGAN a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 17 janvier 2018 au motif que des dons recueillis en espèces pour un montant total de 20 095 euros n'ont pas été versés sur le compte bancaire du mandataire financier et que ces sommes ont été utilisées pour régler directement, en espèces, des dépenses pour un montant de 20 094 euros, en violation des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral. Ces circonstances sont établies. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. CHINGAN.

4. En vertu du troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le Conseil constitutionnel prononce l'inéligibilité « du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ».

5. Les opérations financières ainsi réalisées sans figurer dans le compte bancaire du mandataire financier désigné par M. CHINGAN, représentent 39,7 % des recettes et 40,2 % des dépenses. Eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont M. CHINGAN ne pouvait ignorer la portée, et, d'autre part, au montant et à la part des recettes ainsi recueillies et des dépenses ainsi acquittées, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. CHINGAN à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - M. CHINGAN est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 18 mai 2018.

JORF n°0116 du 23 mai 2018, texte n° 150
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5508.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.2. Perception des recettes

Rejet à bon droit du compte de campagne au motif que des dons recueillis en espèces pour un montant total de 20 095 euros n'ont pas été versés sur le compte bancaire du mandataire financier et que ces sommes ont été utilisées pour régler directement, en espèces, des dépenses pour un montant de 20 094 euros, en violation des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral. Les opérations financières ainsi réalisées sans figurer dans le compte bancaire du mandataire financier désigné par le candidat, représentent 39,7 % des recettes et 40,2 % des dépenses. Eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, et, d'autre part, au montant et à la part des recettes ainsi recueillies et des dépenses ainsi acquittées, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.

(2018-5508 AN, 18 mai 2018, cons. 2, 3, 5, JORF n°0116 du 23 mai 2018, texte n° 150 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.3. Règlement des dépenses

Rejet à bon droit du compte de campagne au motif que des dons recueillis en espèces pour un montant total de 20 095 euros n'ont pas été versés sur le compte bancaire du mandataire financier et que ces sommes ont été utilisées pour régler directement, en espèces, des dépenses pour un montant de 20 094 euros, en violation des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral. Les opérations financières ainsi réalisées sans figurer dans le compte bancaire du mandataire financier désigné par le candidat, représentent 39,7 % des recettes et 40,2 % des dépenses. Eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, et, d'autre part, au montant et à la part des recettes ainsi recueillies et des dépenses ainsi acquittées, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.

(2018-5508 AN, 18 mai 2018, cons. 2, 3, 5, JORF n°0116 du 23 mai 2018, texte n° 150 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.2. Recettes devant figurer dans le compte

Rejet à bon droit du compte de campagne au motif que des dons recueillis en espèces pour un montant total de 20 095 euros n'ont pas été versés sur le compte bancaire du mandataire financier et que ces sommes ont été utilisées pour régler directement, en espèces, des dépenses pour un montant de 20 094 euros, en violation des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral. Les opérations financières ainsi réalisées sans figurer dans le compte bancaire du mandataire financier désigné par le candidat, représentent 39,7 % des recettes et 40,2 % des dépenses. Eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, et, d'autre part, au montant et à la part des recettes ainsi recueillies et des dépenses ainsi acquittées, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.

(2018-5508 AN, 18 mai 2018, cons. 3, 5, JORF n°0116 du 23 mai 2018, texte n° 150 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Rejet à bon droit du compte de campagne au motif que des dons recueillis en espèces pour un montant total de 20 095 euros n'ont pas été versés sur le compte bancaire du mandataire financier et que ces sommes ont été utilisées pour régler directement, en espèces, des dépenses pour un montant de 20 094 euros, en violation des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral. Les opérations financières ainsi réalisées sans figurer dans le compte bancaire du mandataire financier désigné par le candidat, représentent 39,7 % des recettes et 40,2 % des dépenses. Eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, et, d'autre part, au montant et à la part des recettes ainsi recueillies et des dépenses ainsi acquittées, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.

(2018-5508 AN, 18 mai 2018, cons. 3, 5, JORF n°0116 du 23 mai 2018, texte n° 150 )
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions