Décision

Décision n° 2018-5502 AN du 27 septembre 2018

A.N., Yonne, 2ème circ.
Non lieu à statuer

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 31 janvier 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 24 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Joël RIGOLAT, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 2ème circonscription du département de l'Yonne, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5502 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il ressort que la communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. RIGOLAT, qui n'a pas produit d'observations ;
  • les observations présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées le 29 juin 2018 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. M. RIGOLAT a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 11 juin 2017. À l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 18 août 2017 à 18 heures, M. RIGOLAT n'avait pas déposé son compte de campagne. Il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire.

2. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que, M. RIGOLAT n'ayant pas restitué le carnet de reçus-dons délivré à son mandataire financier en préfecture, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne.

3. Toutefois, le 29 juin 2018, la Commission a constaté que M. RIGOLAT lui avait restitué le carnet de reçus-dons antérieurement à sa décision du 24 janvier 2018 et que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'elle avait estimé que le candidat n'avait pas satisfait aux obligations fixées par l'article L. 52-12. Dès lors, la saisine du Conseil constitutionnel est devenue sans objet.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative à la situation de M. Joël RIGOLAT.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 27 septembre 2018.

JORF n°0227 du 2 octobre 2018, texte n° 51
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5502.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.1. Désistement d'instance

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel, en application des dispositions combinées des articles L. 52-12 et L.O. 136-1 du code électoral de la situation d'un candidat au motif que celui-ci avait omis de déposer son compte de campagne. Postérieurement à cette saisine, la Commission a constaté que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'elle avait estimé que le candidat n'avait pas satisfait aux obligations fixées par l'article L. 52-12 et a, par une décision ultérieure, constaté que ce candidat n'était pas tenu de déposer son compte de campagne. Dès lors, la saisine du Conseil constitutionnel est devenue sans objet. Non-lieu.

(2018-5502 AN, 27 septembre 2018, cons. 1, 2, 3, JORF n°0227 du 2 octobre 2018, texte n° 51)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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