Décision

Décision n° 2018-5486 AN du 25 mai 2018

A.N., Oise 3ème circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 janvier 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 18 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Karim BOUKHACHBA, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017 dans la 3ème circonscription du département de l'Oise, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5486 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-1 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. BOUKHACHBA, enregistrées le 21 février 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ». Aux termes de l'article L. 48-1 du même code : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ».

2. Le compte de campagne de M. BOUKHACHBA a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 18 janvier 2018 au motif qu'une somme de 135 euros, correspondant à une prestation publicitaire facturée par le réseau social « Facebook » a été inscrite dans le compte de campagne, en méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 48-1 du code électoral.

3. Si la méconnaissance de l'interdiction résultant de la combinaison du premier alinéa de l'article L. 52-1 et de l'article L. 48-1 du code électoral constitue une irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l'annulation de l'élection, et si le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'État, cette méconnaissance ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté cette dépense faite en vue de l'élection. Par suite, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne pouvait rejeter le compte de campagne de M. BOUKHACHBA pour ce motif.

4. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de faire application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. Karim BOUKHACHBA.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 25 mai 2018.

JORF n°0120 du 27 mai 2018 texte n° 53
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5486.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.5. Irrégularités insusceptibles de justifier le rejet du compte

Compte de campagne rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif qu'une somme de 135 euros, correspondant à une prestation publicitaire facturée par le réseau social « Facebook » a été inscrite dans le compte de campagne, en méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 48-1 du code électoral.
Si la méconnaissance de l'interdiction résultant de la combinaison du premier alinéa de l'article L. 52-1 et de l'article L. 48-1 du code électoral constitue une irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l'annulation de l'élection, et si le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'État, cette méconnaissance ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté cette dépense faite en vue de l'élection.  Par suite, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne pouvait rejeter le compte de campagne pour ce motif. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de faire application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral relatives à la possibilité de prononcer, dans certains cas, l'inéligibilité du candidat dont le compte a été rejeté.

(2018-5486 AN, 25 mai 2018, cons. 2, 3, 4, JORF n°0120 du 27 mai 2018 texte n° 53 )
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Version PDF de la décision.
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