Décision

Décision n° 2018-5474 AN du 25 mai 2018

A.N., Hérault 3ème circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 janvier 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 15 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Logan GIRARD, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017 dans la 3ème circonscription du département de l'Hérault, en vue de la désignation d'un député. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5474 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;

  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. GIRARD, enregistrées le 20 février 2018 ;

  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur la régularité de la procédure suivie devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :

1. Il ressort des pièces du dossier que l'unique grief sur lequel la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fondé sa décision de rejet du compte de campagne a été notifié au candidat par deux courriers des 20 octobre et 14 décembre 2017. Ce grief, qui se fonde sur la méconnaissance de l'obligation, posée par les articles L. 52-4 et suivants du code électoral, de verser les dons reçus directement sur le compte unique du mandataire financier, a été formulé en des termes dépourvus de toute ambiguïté. La circonstance que ces courriers ne mentionnaient que l'absence de versement direct des dons sur le compte du mandataire, et non la circonstance, relevée par la décision de rejet du compte, que ces dons ont d'abord transité sur le compte du candidat, n'est pas de nature à avoir trompé l'intéressé sur la portée du grief et ne saurait l'avoir privé de la possibilité de faire valoir utilement ses observations. Dès lors, le grief tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques manque en fait.

- Sur le rejet du compte et l'inéligibilité :

2. Il ressort du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 et du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral que tout candidat à une élection déclare un mandataire financier, lequel recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne et ouvre un compte bancaire ou postal unique retraçant ces opérations financières.

3. Le compte de campagne de M. GIRARD a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 15 janvier 2018 au motif que les dons recueillis en vue du financement de sa campagne ont transité par son compte personnel avant d'être versés sur le compte unique du mandataire financier.

4. Cette circonstance est établie et n'est pas discutée par M. GIRARD. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

5. En vertu du troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le Conseil constitutionnel, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, prononce l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

6. Il résulte de l'instruction que les 5 501 euros de dons encaissés par M. GIRARD sur son compte personnel ont immédiatement été reversés, dans leur intégralité, sur le compte du mandataire financier, qui a délivré les reçus aux émetteurs des dons et reporté les montants dans les comptes du candidat.

7. Dans ces circonstances particulières, il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. GIRARD.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. Logan GIRARD.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 25 mai 2018.

JORF n°0120 du 27 mai 2018 texte n° 51
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5474.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.2. Perception des recettes

Compte de campagne rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que les dons recueillis en vue du financement de la campagne du candidat ont transité par son compte personnel avant d'être versés sur le compte unique du mandataire financier.
Il résulte de l'instruction que les 5 501 euros de dons encaissés par le candidat sur son compte personnel ont immédiatement été reversés, dans leur intégralité, sur le compte du mandataire financier, qui a délivré les reçus aux émetteurs des dons et reporté les montants dans les comptes du candidat. Dans ces circonstances particulières, il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de l'intéressé.

(2018-5474 AN, 25 mai 2018, cons. 3, 4, 6, 7, JORF n°0120 du 27 mai 2018 texte n° 51 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.3. Procédure

Il ressort des pièces du dossier que l'unique grief sur lequel la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fondé sa décision de rejet du compte de campagne a été notifié au candidat par deux courriers des 20 octobre et 14 décembre 2017. Ce grief, qui se fonde sur la méconnaissance de l'obligation, posée par les articles L. 52-4 et suivants du code électoral, de verser les dons reçus directement sur le compte unique du mandataire financier, a été formulé en des termes dépourvus de toute ambiguïté. La circonstance que ces courriers ne mentionnaient que l'absence de versement direct des dons sur le compte du mandataire, et non la circonstance, relevée par la décision de rejet du compte, que ces dons ont d'abord transité sur le compte du candidat, n'est pas de nature à avoir trompé l'intéressé sur la portée du grief et ne saurait l'avoir privé de la possibilité de faire valoir utilement ses observations. Dès lors, le grief tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques manque en fait.

(2018-5474 AN, 25 mai 2018, cons. 1, JORF n°0120 du 27 mai 2018 texte n° 51 )
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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