Décision

Décision n° 2018-5438 AN du 1er juin 2018

A.N., Guyane 1ère circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 janvier 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 17 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Michel QUAMMIE, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2017, dans la 1ère circonscription de la Guyane, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5438 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;

  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. Michel QUAMMIE, enregistrées les 12 et 14 février 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.

2. Il ressort du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral que le mandataire financier du candidat est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. En vertu du cinquième alinéa de cet article, les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné.

3. Le compte de campagne de M. QUAMMIE a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 17 janvier 2018 au motif que des dons en espèces recueillis en vue du financement de la campagne du candidat pour un montant de 1 300 euros n'ont pas été versés sur le compte bancaire unique du mandataire, en méconnaissance de l'article L. 52-6 du code électoral.

4. Cette circonstance est établie. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. QUAMMIE.

5. En vertu du troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le Conseil constitutionnel prononce l'inéligibilité « du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ».

6. Eu égard au caractère substantiel de l'obligation faite au candidat à une élection législative de ne recueillir des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire du compte unique ouvert au nom de son mandataire, dont M. QUAMMIE ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. QUAMMIE à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - M. Michel QUAMMIE est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er juin 2018.

JORF n°0126 du 3 juin 2018 texte n° 47
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5438.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.2. Perception des recettes

Compte de campagne rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que des dons en espèces recueillis en vue du financement de la campagne du candidat pour un montant de 1 300 euros n'ont pas été versés sur le compte bancaire unique du mandataire, en méconnaissance de l'article L. 52-6 du code électoral.
Eu égard au caractère substantiel de l'obligation faite au candidat à une élection législative de ne recueillir des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire du compte unique ouvert au nom de son mandataire, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.

(2018-5438 AN, 01 juin 2018, cons. 3, 4, 6, JORF n°0126 du 3 juin 2018 texte n° 47 )
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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