Décision

Décision n° 2018-5418 AN du 14 septembre 2018

A.N., Eure, 5ème circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 janvier 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 11 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Michaël BARTON, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 5ème circonscription du département de l'Eure, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5418 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. BARTON, enregistrées les 25 janvier, 9 mars et 3 septembre 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.

2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

3. M. BARTON a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 11 juin 2017. À l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 18 août 2017 à 18 heures, M. BARTON n'avait pas déposé son compte de campagne.

4. Toutefois, le 27 février 2018, postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, M. BARTON a produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier, accompagnée d'un relevé de compte bancaire qui en confirme les termes. Par suite, l'irrégularité commise ne justifie pas que M. BARTON soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer M Michaël BARTON inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 septembre 2018, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de Président, M. Jean-Jacques HYEST, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 14 septembre 2018.

JORF n°0215 du 18 septembre 2018, texte n° 40
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5418.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.3.5.2.1.3. Attestation d'absence de dépense et de recette
  • 8.3.5.2.1.3.1. Non lieu à inéligibilité

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin dont le premier tour et n'ayant pas déposé de compte de campagne. Toutefois, postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'intéressé a produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier, accompagnée d'un relevé de compte bancaire qui en confirme les termes. Par suite, l'irrégularité commise ne justifie pas qu'il soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2018-5418 AN, 14 septembre 2018, cons. 3, 4, JORF n°0215 du 18 septembre 2018, texte n° 40)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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