Décision n° 2018-5413 AN du 25 mai 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 janvier 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 8 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Léonard LEMA-FREMONT, candidat à l'élection qui s'est déroulée les 11 et 18 juin 2017 dans la 1ère circonscription du département d'Indre-et-Loire, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5413 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52 12 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. LEMA-FREMONT, qui n'a pas produit d'observations ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien.
2. Le compte de campagne de M. LEMA-FREMONT a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 8 janvier 2018 en raison de l'omission d'une somme de 6 041 euros correspondant à une facture relative à l'impression de documents de campagne, acquittée par le mandataire financier du candidat et représentant 101,84 % des dépenses du compte déposé.
3. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a cependant elle-même constaté que cette omission ne résultait que d'une confusion avec la facture de 3 646 euros relative aux frais de la campagne officielle, émise par le même fournisseur à la même date, réglée par le parti politique qui a apporté son soutien à la candidature de M. LEMA-FREMONT, et imputée à tort au compte de campagne de ce dernier.
4. Il résulte de l'instruction que cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, ne procède pas d'une tentative de dissimulation du candidat, qui a fourni à la commission l'ensemble des pièces justificatives lui permettant de contrôler la nature des dépenses exposées et l'origine des recettes perçues. Il en ressort également que, malgré l'importance, par rapport au total des dépenses exposées, de la somme omise du compte, le total des dépenses qui doivent y être inscrites, après substitution de cette somme à celle qui y a été imputée à tort, demeure inférieur au plafond des dépenses autorisées.
5. Par suite, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne pouvait rejeter le compte de campagne de M. LEMA-FREMONT pour ce motif. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'inéligibilité de ce dernier.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer M. Léonard LEMA-FREMONT inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral.Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 25 mai 2018.JORF n°0120 du 27 mai 2018 texte n° 49
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5413.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.3. Présentation du compte
8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières
Rejet du compte de campagne en raison de l'omission d'une somme de 6 041 euros correspondant à une facture relative à l'impression de documents de campagne, acquittée par le mandataire financier du candidat et représentant 101,84 % des dépenses du compte déposé.
Il résulte de l'instruction que cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, ne procède pas d'une tentative de dissimulation du candidat, qui a fourni à la commission l'ensemble des pièces justificatives lui permettant de contrôler la nature des dépenses exposées et l'origine des recettes perçues. Il en ressort également que, malgré l'importance, par rapport au total des dépenses exposées, de la somme omise du compte, le total des dépenses qui doivent y être inscrites, après substitution de cette somme à celle qui y a été imputée à tort, demeure inférieur au plafond des dépenses autorisées.
Par suite, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne pouvait rejeter le compte de campagne pour ce motif. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'inéligibilité de ce dernier.