Décision

Décision n° 2018-5406 AN du 25 mai 2018

A.N., Puy-de-Dôme 5ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 janvier 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 8 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Mikaël MONTAGNON, candidat à l'élection qui s'est déroulée les 11 et 18 juin 2017 dans la 5ème circonscription du département du Puy-de-Dôme, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5406 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. MONTAGNON, qui n'a pas présenté d'observations ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.

2. Le compte de campagne de M. MONTAGNON a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 8 janvier 2018, aux motifs que, s'il ne faisait apparaître aucune recette ni aucune dépense, il n'était pas signé du candidat, et que l'attestation d'absence de dépense et de recette produite n'avait elle-même pas été signée par son mandataire.

3. Ces circonstances sont établies. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de M. MONTAGNON n'a pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. MONTAGNON ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral. Il n'a pas non plus régularisé le défaut de signature du compte et de l'attestation d'absence de dépense et de recette postérieurement à leur dépôt. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. MONTAGNON à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - M. Mikaël MONTAGNON est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 25 mai 2018

JORF n°0120 du 27 mai 2018 texte n° 46
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5406.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.4. Absence de signature du candidat

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin et qui a déposé son compte de campagne non signé. En outre, ce compte ne faisait apparaître aucune recette ni aucune dépense, il n'était pas signé du candidat, et l'attestation d'absence de dépense et de recette produite n'avait elle-même pas été signée par son mandataire. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 du code électoral. Ce candidat n'a pas non plus régularisé le défaut de signature du compte et de l'attestation d'absence de dépense et de recette postérieurement à leur dépôt. Dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de l'intéressé à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2018-5406 AN, 25 mai 2018, cons. 2, 3, 5, JORF n°0120 du 27 mai 2018 texte n° 46)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.5. Compte ne faisant apparaître ni recettes ni dépenses

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin et qui a déposé son compte de campagne non signé. En outre, ce compte ne faisait apparaître aucune recette ni aucune dépense, il n'était pas signé du candidat, et l'attestation d'absence de dépense et de recette produite n'avait elle-même pas été signée par son mandataire. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 du code électoral. Ce candidat n'a pas non plus régularisé le défaut de signature du compte et de l'attestation d'absence de dépense et de recette postérieurement à leur dépôt. Dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de l'intéressé à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2018-5406 AN, 25 mai 2018, cons. 2, 4, 5, JORF n°0120 du 27 mai 2018 texte n° 46)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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