Décision

Décision n° 2018-41 I du 26 septembre 2018

Situation de M. Olivier BECHT au regard du régime des incompatibilités parlementaires
Irrecevabilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 juillet 2018 par M. Olivier BECHT, député, en application du premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral, sous le n° 2018-41 I, d'une demande tendant à apprécier s'il se trouve dans un cas d'incompatibilité.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • le code électoral, notamment son article L.O. 151-2 ;

Au vu des pièces suivantes :

  • l'extrait du procès-verbal de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale du 7 février 2018, produit par le Président de cette assemblée à la demande du Conseil constitutionnel le 6 août 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question posée au Conseil constitutionnel par M. Olivier BECHT est de savoir si, en raison de ses fonctions exercées, en position de détachement, au sein du corps des professeurs des universités, il se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral : « Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général ou les participations financières mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, en application du 5 ° et du 11 ° du III de l'article L.O. 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou des participations détenues, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel ».

3. Il ressort de ces dispositions que le Conseil constitutionnel ne peut être appelé à apprécier si un député se trouve dans un cas d'incompatibilité qu'après examen par le bureau de l'Assemblée nationale de la situation de ce député et à la condition que le bureau ait exprimé un doute à ce sujet.

4. Il résulte de l'extrait du procès-verbal mentionné ci-dessus que, lors de sa réunion du 7 février 2018, le bureau de l'Assemblée nationale a examiné la situation, au regard du régime des incompatibilités parlementaires, de M. BECHT, membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel placé en position de détachement dans le corps des professeurs des universités. Au terme de cet examen, le bureau a estimé que la dérogation au principe de l'incompatibilité avec une fonction publique non élective, prévue au 1 ° de l'article L.O. 142 du code électoral, « s'applique aux professeurs détachés dans le corps, dans la mesure où ils bénéficient, pour le temps de leur détachement, de toutes les garanties de ce corps ».

5. Il résulte de ce qui précède que le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas exprimé de doute quant à la situation de M. BECHT au regard du régime des incompatibilités parlementaires. La demande de M. BECHT n'est, dès lors, pas recevable.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- La demande de M. Olivier BECHT relative à l'appréciation de la compatibilité de ses fonctions ou activités avec son mandat de député est rejetée comme irrecevable.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale, à M. BECHT et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 26 septembre 2018.

JORF n°0224 du 28 septembre 2018, texte n° 49
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.41.I

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.2. Procédure

Il ressort des dispositions de l'article L.O. 151-2 du code électoral que le Conseil constitutionnel ne peut être appelé à apprécier si un député se trouve dans un cas d'incompatibilité qu'après examen par le bureau de l'Assemblée nationale de la situation de ce député et à la condition que le bureau ait exprimé un doute à ce sujet. Il résulte de l'extrait du procès-verbal de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale du 7 février 2018, produit par le Président de cette assemblée à la demande du Conseil constitutionnel le 6 août 2018, que, lors de sa réunion du 7 février 2018, le bureau de l'Assemblée nationale a examiné la situation, au regard du régime des incompatibilités parlementaires, du requérant, membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel placé en position de détachement dans le corps des professeurs des universités. Au terme de cet examen, le bureau a estimé que la dérogation au principe de l'incompatibilité avec une fonction publique non élective, prévue au 1° de l'article L.O. 142 du code électoral, « s'applique aux professeurs détachés dans le corps, dans la mesure où ils bénéficient, pour le temps de leur détachement, de toutes les garanties de ce corps ». Il résulte de ce qui précède que le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas exprimé de doute quant à la situation du requérant au regard du régime des incompatibilités parlementaires. La demande du requérant n'est, dès lors, pas recevable.

(2018-41 I, 26 septembre 2018, cons. 2, 3, 4, 5, JORF n°0224 du 28 septembre 2018, texte n° 49 )
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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