Décision

Décision n° 2018-39 I du 29 juin 2018

Situation de Mme Michèle TABAROT au regard du régime des incompatibilités parlementaires
Incompatibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 24 avril 2018 par le président de l'Assemblée nationale au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral, sous le n° 2018-39 I, d'une demande tendant à apprécier si Mme Michèle TABAROT, députée, se trouve dans un cas d'incompatibilité.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 146 et L.O. 151-2 ;
  • le code général des collectivités territoriales ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme Michèle TABAROT, enregistrées le 4 mai 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si Mme Michèle TABAROT se trouve, en raison de ses fonctions de président du conseil d'administration de l'association nationale pour la démocratie locale, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral.

2. Aux termes de l'article L.O. 146 du code électoral : « Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans : …« 3 ° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de l'État, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un État étranger ».

3. Les fonctions de direction au sein d'une entreprise ainsi définie, quelle qu'en soit la forme juridique, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées dès lors que l'activité de ladite entreprise consiste, au moins pour partie, dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services, soit lorsque ceux-ci sont destinés spécifiquement à l'État, une collectivité publique, un établissement public, une entreprise nationale ou un État étranger, soit lorsqu'ils doivent faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de ces entités.

4. En l'espèce, l'association nationale pour la démocratie locale a notamment pour but, selon l'article 2 de ses statuts, de former les élus locaux au titre du droit à la formation qui leur est reconnu par le code général des collectivités territoriales. Elle intervient dans un cadre concurrentiel au moyen de prestations intellectuelles qu'elle facture aux collectivités territoriales, chargées du financement du droit à la formation.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association nationale pour la démocratie locale doit être regardée comme une entreprise dont l'activité consiste, au moins pour partie, dans la prestation de services destinés spécifiquement à des collectivités territoriales.

6. Par conséquent, en application des dispositions de l'article L.O. 146 du code électoral, l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration de l'association nationale pour la démocratie locale place Mme TABAROT dans une situation d'incompatibilité avec l'exercice de son mandat de député.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Les fonctions de président du conseil d'administration exercées par Mme Michèle TABAROT au sein de l'association nationale pour la démocratie locale sont incompatibles avec l'exercice de son mandat de député.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale, à Mme TABAROT et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juin 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 29 juin 2018.

JORF n°0149 du 30 juin 2018, texte n° 91
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.39.I

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.4. Cumul avec l'exercice d'activités privées
  • 10.1.2.4.3. Sociétés travaillant pour le compte ou sous le contrôle d'une personne publique ou sociétés prévues à l'article L.O. 146, 3°

L'association nationale pour la démocratie locale a notamment pour but, selon l'article 2 de ses statuts, de former les élus locaux au titre du droit à la formation qui leur est reconnu par le code général des collectivités territoriales. Elle intervient dans un cadre concurrentiel au moyen de prestations intellectuelles qu'elle facture aux collectivités territoriales, chargées du financement du droit à la formation.  Il résulte de ce qui précède que l'association nationale pour la démocratie locale doit être regardée comme une entreprise dont l'activité consiste, au moins pour partie, dans la prestation de services destinés spécifiquement à des collectivités territoriales.

(2018-39 I, 29 juin 2018, cons. 4, 5, JORF n°0149 du 30 juin 2018, texte n° 91)

Les fonctions de direction au sein d'une entreprise ainsi définie, quelle qu'en soit la forme juridique, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées dès lors que l'activité de ladite entreprise consiste, au moins pour partie, dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services, soit lorsque ceux-ci sont destinés spécifiquement à l'État, une collectivité publique, un établissement public, une entreprise nationale ou un État étranger, soit lorsqu'ils doivent faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de ces entités.

(2018-39 I, 29 juin 2018, cons. 3, JORF n°0149 du 30 juin 2018, texte n° 91)
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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