Décision

Décision n° 2018-37 I du 12 avril 2018

Situation de M. Jean-Louis LAGOURGUE au regard du régime des incompatibilités parlementaires
Compatibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 janvier 2018 par le Président du Sénat au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral, sous le n° 2018-37 I, d'une demande tendant à apprécier si M. Jean-Louis LAGOURGUE, sénateur, se trouve dans un cas d'incompatibilité.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 145, L.O. 151-2 et L.O. 297 ;
  • le code de commerce ;

Au vu des pièces produites au dossier par M. LAGOURGUE ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. Jean-Louis LAGOURGUE se trouve, en raison de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de la société Aéroport de La Réunion Roland Garros, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral.

2. Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du même code : « « Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux … ». En établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de membre de conseil d'administration d'« entreprises nationales », le législateur a entendu interdire aux membres du Parlement d'exercer des fonctions dirigeantes au sein de ces entreprises.

3. En premier lieu, le capital de la société anonyme Aéroport de La Réunion Roland Garros est, aux termes de l'article 6 de ses statuts, réparti entre la République française à hauteur de 60 %, la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion à hauteur de 25 %, la région Réunion à hauteur de 10 % et la commune de Sainte-Marie à hauteur de 5 %. Il suit de là que cette société a le caractère d'une entreprise nationale au sens et pour l'application de l'article L.O. 145 du code électoral.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 225-68 du code de commerce : « Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. - Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. … ». D'autre part, aux termes de l'article 16 des statuts de la société Aéroport de La Réunion Roland Garros, le directoire ne peut sans l'autorisation préalable du conseil de surveillance : « adopter le plan stratégique pluriannuel ; - adopter le plan d'investissement pluriannuel ; - adopter les contrats pris en application de l'article L. 6325-2 du code des transports ; - adopter le budget annuel ainsi que le programme annuel d'émission d'emprunts ; - acquérir ou s'engager à acquérir ou à disposer de, à titre onéreux ou gratuit, à quelque titre que ce soit, toute entreprise, tout fonds de commerce, tout ou partie des titres d'une société ou toute participation dans tout groupement ; - effectuer tout investissement d'un montant supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent de la concession aéroportuaire, et qui n'aurait pas été prévu au budget ; - effectuer toute dépense de quelque sorte que ce soit, d'un montant supérieur à 5 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent de la concession aéroportuaire, et qui n'aurait pas été prévu au budget annuel ». S'il résulte de ces dispositions que le conseil de surveillance de la société Aéroport de La Réunion Roland Garros dispose du pouvoir d'autoriser certains actes relatifs à la vie de cette société, il n'y a pas lieu d'assimiler les fonctions de membre de conseil de surveillance de cette société à celles de membre de conseil d'administration au sens et pour l'application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les fonctions de membre du conseil de surveillance de la société Aéroport de La Réunion Roland Garros exercées par M. LAGOURGUE sont compatibles avec son mandat de sénateur.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les fonctions de membre du conseil de surveillance de la société Aéroport de La Réunion Roland Garros sont compatibles avec l'exercice, par M. Jean-Louis LAGOURGUE, de son mandat de sénateur.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président du Sénat, à M. LAGOURGUE et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 80
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.37.I

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.3. Cumul avec l'exercice d'une fonction publique
  • 10.1.2.3.1. Fonctions publiques non électives
  • 10.1.2.3.1.5. Établissements publics nationaux et entreprises nationales

Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du même code : « Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux … ». En établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de membre de conseil d'administration d'« entreprises nationales », le législateur a entendu interdire aux membres du Parlement d'exercer des fonctions dirigeantes au sein de ces entreprises.

(2018-37 I, 12 avril 2018, cons. 2, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 80 )

Le capital de la société anonyme Aéroport de La Réunion Roland Garros est, aux termes de l'article 6 de ses statuts, réparti entre la République française à hauteur de 60 %, la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion à hauteur de 25 %, la région Réunion à hauteur de 10 % et la commune de Sainte-Marie à hauteur de 5 %. Il suit de là que cette société a le caractère d'une entreprise nationale au sens et pour l'application de l'article L.O. 145 du code électoral.

(2018-37 I, 12 avril 2018, cons. 3, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 80 )

D'une part, aux termes de l'article L. 225-68 du code de commerce : « Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. - Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. … ».
D'autre part, aux termes de l'article 16 des statuts de la société Aéroport de La Réunion Roland Garros, le directoire ne peut sans l'autorisation préalable du conseil de surveillance : « adopter le plan stratégique pluriannuel ; - adopter le plan d'investissement pluriannuel ; - adopter les contrats pris en application de l'article L. 6325-2 du code des transports ; - adopter le budget annuel ainsi que le programme annuel d'émission d'emprunts ; - acquérir ou s'engager à acquérir ou à disposer de, à titre onéreux ou gratuit, à quelque titre que ce soit, toute entreprise, tout fonds de commerce, tout ou partie des titres d'une société ou toute participation dans tout groupement ; - effectuer tout investissement d'un montant supérieur à 10% du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent de la concession aéroportuaire, et qui n'aurait pas été prévu au budget ;  - effectuer toute dépense de quelque sorte que ce soit, d'un montant supérieur à 5% du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent de la concession aéroportuaire, et qui n'aurait pas  été prévu au budget annuel ».
S'il résulte de ces dispositions que le conseil de surveillance de la société Aéroport de La Réunion Roland Garros dispose du pouvoir d'autoriser certains actes relatifs à la vie de cette société, il n'y a pas lieu d'assimiler les fonctions de membre de conseil de surveillance de cette société à celles de membre de conseil d'administration au sens et pour l'application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral.

(2018-37 I, 12 avril 2018, cons. 4, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 80 )
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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