Décision n° 2018-36 I du 12 avril 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 janvier 2018 par le Président du Sénat au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral, sous le n° 2018-36 I, d'une demande tendant à apprécier si Mme Anne-Catherine LOISIER, sénatrice, se trouve dans un cas d'incompatibilité.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 145, L.O. 151-2 et L.O. 297 ;
- le code de la santé publique ;
Au vu des pièces desquelles il résulte que communication de la saisine a été faite à Mme LOISIER ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si Mme Anne-Catherine LOISIER se trouve, en raison de ses fonctions de membre du conseil de surveillance du centre hospitalier de Haute Côte d'Or, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral.
2. Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du même code : « Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux … ». En établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions d'administrateur d'« établissements publics nationaux », le législateur a entendu interdire aux membres du Parlement d'exercer des fonctions dirigeantes au sein d'établissements publics relevant de la tutelle de l'État.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'État dans les conditions prévues par le présent titre ». Le centre hospitalier de Haute Côte d'Or, qui a le caractère d'un établissement public national, entre dans le champ d'application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral.
4. En second lieu, le dernier alinéa de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique prévoit : « Les établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d'un directoire ». Il résulte des dispositions de l'article L. 6143-1 du même code, qui définit les attributions du conseil de surveillance des établissements publics de santé, que les membres de tels conseils n'exercent pas des fonctions équivalentes à celles des membres de conseil d'administration. Il n'y a donc pas lieu d'assimiler les fonctions de membre de conseil de surveillance d'un établissement public de santé à celles de membre de conseil d'administration au sens et pour l'application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral.
5. Il résulte de ce qui précède que les fonctions de membre du conseil de surveillance du centre hospitalier de Haute Côte d'Or exercées par Mme LOISIER sont compatibles avec son mandat de sénateur.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les fonctions de membre du conseil de surveillance du centre hospitalier de Haute Côte d'Or sont compatibles avec l'exercice, par Mme Anne-Catherine LOISIER, de son mandat de sénateur.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président du Sénat, à Mme LOISIER et publiée au Journal officiel de la République française.Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 12 avril 2018.
JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 79
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.36.I
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.2. Incompatibilités
- 10.1.2.3. Cumul avec l'exercice d'une fonction publique
- 10.1.2.3.1. Fonctions publiques non électives
10.1.2.3.1.5. Établissements publics nationaux et entreprises nationales
Aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'État dans les conditions prévues par le présent titre ». Le centre hospitalier de Haute Côte d'Or, qui a le caractère d'un établissement public national, entre dans le champ d'application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral.
Le dernier alinéa de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique prévoit : « Les établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d'un directoire ». Il résulte des dispositions de l'article L. 6143-1 du même code, qui définit les attributions du conseil de surveillance des établissements publics de santé, que les membres de tels conseils n'exercent pas des fonctions équivalentes à celles des membres de conseil d'administration. Il n'y a donc pas lieu d'assimiler les fonctions de membre de conseil de surveillance d'un établissement public de santé à celles de membre de conseil d'administration au sens et pour l'application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral.
Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du même code : « Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux … ». En établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions d'administrateur d'« établissements publics nationaux », le législateur a entendu interdire aux membres du Parlement d'exercer des fonctions dirigeantes au sein d'établissements publics relevant de la tutelle de l'État.