Décision

Décision n° 2018-35 I du 12 avril 2018

Situation de M. Bernard JOMIER au regard du régime des incompatibilités parlementaires
Incompatibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 janvier 2018 par le Président du Sénat au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral, sous le n° 2018-35 I, d'une demande tendant à apprécier si M. Bernard JOMIER, sénateur, se trouve dans un cas d'incompatibilité.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 145, L.O. 151-2 et L.O. 297 ;
  • le code de la santé publique ;

Au vu des pièces desquelles il résulte que communication de la saisine a été faite à M. JOMIER ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. Bernard JOMIER se trouve, en raison de ses fonctions de vice-président du conseil de surveillance de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral.

2. Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du même code : « Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux … ».

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'État dans les conditions prévues par le présent titre ». L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui a le caractère d'un établissement public national, entre dans le champ d'application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral.

4. En second lieu, en faisant référence aux fonctions de président exercées dans les établissements publics nationaux, le premier alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral vise le président des organes délibérants de ces établissements, quelle que soit la dénomination susceptible d'être attribuée à de tels organes par les textes instituant les établissements publics en cause.

5. Le dernier alinéa de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique prévoit : « Les établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d'un directoire ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 6143-6 de ce code : « Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le conseil de surveillance en son absence ». Dès lors, les fonctions de vice-président du conseil de surveillance d'un établissement public de santé sont assimilables à celles de président au sens et pour l'application du premier alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral.

6. Il résulte de ce qui précède que les fonctions de vice-président du conseil de surveillance de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exercées par M. JOMIER sont incompatibles avec son mandat de sénateur.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les fonctions de vice-président du conseil de surveillance de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont incompatibles avec l'exercice, par M. Bernard JOMIER, de son mandat de sénateur.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président du Sénat, à M. JOMIER et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 2018 où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 12 avril 2018.

JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 78
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.35.I

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.3. Cumul avec l'exercice d'une fonction publique
  • 10.1.2.3.1. Fonctions publiques non électives
  • 10.1.2.3.1.5. Établissements publics nationaux et entreprises nationales

Aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'État dans les conditions prévues par le présent titre ». L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui a le caractère d'un établissement public national, entre dans le champ d'application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral.

(2018-35 I, 12 avril 2018, cons. 3, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 78 )

En faisant référence aux fonctions de président exercées dans les établissements publics nationaux, le premier alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral vise le président des organes délibérants de ces établissements, quelle que soit la dénomination susceptible d'être attribuée à de tels organes par les textes instituant les établissements publics en cause.

(2018-35 I, 12 avril 2018, cons. 4, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 78 )

Le dernier alinéa de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique prévoit : « Les établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d'un directoire ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 6143-6 de ce code : « Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le conseil de surveillance en son absence ». Dès lors, les fonctions de vice-président du conseil de surveillance d'un établissement public de santé sont assimilables à celles de président au sens et pour l'application du premier alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral.

(2018-35 I, 12 avril 2018, cons. 5, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 78 )
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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