Décision

Décision n° 2018-275 L du 11 octobre 2018

Nature juridique du dernier alinéa de l'article unique de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage et en hommage aux victimes de l'esclavage
Réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 13 septembre 2018, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-275 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du dernier alinéa de l'article unique de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage et en hommage aux victimes de l'esclavage.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage et en hommage aux victimes de l'esclavage ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le dernier alinéa de l'article unique de la loi du 30 juin 1983 mentionnée ci-dessus institue un comité chargé de proposer, sur l'ensemble du territoire national, des lieux et des actions qui garantissent la pérennité à travers les générations de la mémoire du crime d'esclavage. Ce comité est composé de personnalités qualifiées, notamment de représentants d'associations défendant la mémoire des esclaves.

2. Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le dernier alinéa de l'article unique de loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage et en hommage aux victimes de l'esclavage a un caractère réglementaire.

Article 2. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 octobre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 11 octobre 2018.

JORF n°0246 du 24 octobre 2018, texte n° 74
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.275.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.4. Organismes dont les avis ne lient aucune autorité publique (voir Titre 14 : Autorités indépendantes)

Le dernier alinéa de l'article unique de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage et en hommage aux victimes de l'esclavage institue un comité chargé de proposer, sur l'ensemble du territoire national, des lieux et des actions qui garantissent la pérennité à travers les générations de la mémoire du crime d'esclavage. Ce comité est composé de personnalités qualifiées, notamment de représentants d'associations défendant la mémoire des esclaves. Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont un caractère réglementaire.

(2018-275 L, 11 octobre 2018, cons. 1, 2, JORF n°0246 du 24 octobre 2018, texte n° 74 )
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions