Décision

Décision n° 2018-274 L du 27 juillet 2018

Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes
Partiellement réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 6 juillet 2018, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-274 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des dispositions suivantes :
- le dernier alinéa de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique ;
- les mots « , à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap créé à l'article L. 114-3-1 » figurant à l'article L. 247-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- les mots « départementales et, le cas échéant, nationale » figurant au onzième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • le code de l'action sociale et des familles ;
  • le code général des collectivités territoriales ;
  • le code de la santé publique ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-259 L du 15 octobre 2015 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur le dernier alinéa de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique :

1. Le dernier alinéa de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique institue un comité national chargé, d'une part, d'élaborer et d'assurer le suivi de la mise en œuvre du pacte territoire-santé et, d'autre part, d'établir un bilan annuel des actions engagées. Ce comité est notamment composé de représentants des professionnels de santé et d'élus.

2. Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont un caractère réglementaire.

- Sur certaines dispositions de l'article L. 247-5 du code de l'action sociale et des familles :

3. L'article L. 247-5 du code de l'action sociale et des familles précise à quels organismes sont transmis les résultats de l'exploitation des données agrégées prévues aux articles L. 247-3 et L. 247-4 du même code, relatives aux personnes handicapées. Compte au nombre de ces organismes « l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap » prévu à l'article L. 114-3-1 du même code.

4. Dans sa décision du 15 octobre 2015 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a déclaré le caractère réglementaire des dispositions instaurant cet observatoire national. Par suite, les mots « , à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap créé à l'article L. 114-3-1 » figurant à l'article L. 247-5 du code de l'action sociale et des familles, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont un caractère réglementaire.

- Sur certaines dispositions du onzième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime :

5. L'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime détermine les modalités de calcul et d'encadrement du prix des baux ruraux à ferme. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. Ces loyers sont fixés entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative, sur proposition de commissions consultatives paritaires « départementales et, le cas échéant, nationale ».

6. D'une part, l'autorité administrative ne peut fixer des maxima et minima différents de ceux proposés par les commissions consultatives. D'autre part, le caractère paritaire et départemental de ces commissions assure aux bailleurs et aux preneurs que le prix des baux à ferme sera fixé selon des conditions appréciées par leurs représentants élus dans un cadre territorial proche, sous la réserve de l'intervention éventuelle d'une commission paritaire nationale. Ces dispositions instituent, de ce fait, une garantie relative au droit de propriété et aux obligations civiles et commerciales. Par suite, les mots « départementales et, le cas échéant, nationale » figurant au onzième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime sont de nature législative.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « départementales et, le cas échéant, nationale » figurant au onzième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ont un caractère législatif.
Article 2. - Le dernier alinéa de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique et les mots « , à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap créé à l'article L. 114-3-1 » figurant à l'article L. 247-5 du code de l'action sociale et des familles ont un caractère réglementaire.
Article 3. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 27 juillet 2018.

JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 77
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.274.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.2. Avis conformes de certains organismes

L'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime détermine les modalités de calcul et d'encadrement du prix des baux ruraux à ferme. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. Ces loyers sont fixés entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative, sur proposition de commissions consultatives paritaires « départementales et, le cas échéant, nationale ». D'une part, l'autorité administrative ne peut fixer des maxima et minima différents de ceux proposés par les commissions consultatives. D'autre part, le caractère paritaire et départemental de ces commissions assure aux bailleurs et aux preneurs que le prix des baux à ferme sera fixé selon des conditions appréciées par leurs représentants élus dans un cadre territorial proche, sous la réserve de l'intervention éventuelle d'une commission paritaire nationale. Ces dispositions instituent, de ce fait, une garantie relative au droit de propriété et aux obligations civiles et commerciales. Par suite, les mots « départementales et, le cas échéant, nationale » figurant au onzième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime sont de nature législative.

(2018-274 L, 27 juillet 2018, cons. 5, 6, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 77)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.4. Organismes dont les avis ne lient aucune autorité publique (voir Titre 14 : Autorités indépendantes)

Le dernier alinéa de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique institue un comité national chargé, d'une part, d'élaborer et d'assurer le suivi de la mise en œuvre du pacte territoire-santé et, d'autre part, d'établir un bilan annuel des actions engagées. Ce comité est notamment composé de représentants des professionnels de santé et d'élus. Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont un caractère réglementaire.

(2018-274 L, 27 juillet 2018, cons. 1, 2, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 77)

Dans sa décision n° 2015-259 L du 15 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré le caractère réglementaire des dispositions instaurant « l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap » prévu à l'article L. 114-3-1 du code de l'action social et des familles ducet observatoire national. Par suite, les dispositions de l'article L. 247-5 du même code, rendant cet observatoire destinataire des résultats de l'exploitation de données agrégées relatives aux personnes handicapées, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont un caractère réglementaire.

(2018-274 L, 27 juillet 2018, cons. 3, 4, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 77)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.2. Avis d'organismes consultatifs

L'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime détermine les modalités de calcul et d'encadrement du prix des baux ruraux à ferme. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. Ces loyers sont fixés entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative, sur proposition de commissions consultatives paritaires « départementales et, le cas échéant, nationale ». D'une part, l'autorité administrative ne peut fixer des maxima et minima différents de ceux proposés par les commissions consultatives. D'autre part, le caractère paritaire et départemental de ces commissions assure aux bailleurs et aux preneurs que le prix des baux à ferme sera fixé selon des conditions appréciées par leurs représentants élus dans un cadre territorial proche, sous la réserve de l'intervention éventuelle d'une commission paritaire nationale. Ces dispositions instituent, de ce fait, une garantie relative au droit de propriété et aux obligations civiles et commerciales. Par suite, les mots « départementales et, le cas échéant, nationale » figurant au onzième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime sont de nature législative.

(2018-274 L, 27 juillet 2018, cons. 5, 6, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 77)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.4. Baux à ferme

L'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime détermine les modalités de calcul et d'encadrement du prix des baux ruraux à ferme. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. Ces loyers sont fixés entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative, sur proposition de commissions consultatives paritaires « départementales et, le cas échéant, nationale ». D'une part, l'autorité administrative ne peut fixer des maxima et minima différents de ceux proposés par les commissions consultatives. D'autre part, le caractère paritaire et départemental de ces commissions assure aux bailleurs et aux preneurs que le prix des baux à ferme sera fixé selon des conditions appréciées par leurs représentants élus dans un cadre territorial proche, sous la réserve de l'intervention éventuelle d'une commission paritaire nationale. Ces dispositions instituent, de ce fait, une garantie relative au droit de propriété et aux obligations civiles et commerciales. Par suite, les mots « départementales et, le cas échéant, nationale » figurant au onzième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime sont de nature législative.

(2018-274 L, 27 juillet 2018, cons. 5, 6, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 77)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.8. Divers
  • 3.7.14.2.8.6. Baux

L'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime détermine les modalités de calcul et d'encadrement du prix des baux ruraux à ferme. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. Ces loyers sont fixés entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative, sur proposition de commissions consultatives paritaires « départementales et, le cas échéant, nationale ». D'une part, l'autorité administrative ne peut fixer des maxima et minima différents de ceux proposés par les commissions consultatives. D'autre part, le caractère paritaire et départemental de ces commissions assure aux bailleurs et aux preneurs que le prix des baux à ferme sera fixé selon des conditions appréciées par leurs représentants élus dans un cadre territorial proche, sous la réserve de l'intervention éventuelle d'une commission paritaire nationale. Ces dispositions instituent, de ce fait, une garantie relative au droit de propriété et aux obligations civiles et commerciales. Par suite, les mots « départementales et, le cas échéant, nationale » figurant au onzième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime sont de nature législative.

(2018-274 L, 27 juillet 2018, cons. 5, 6, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 77)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions