Décision

Décision n° 2018-12 LOM du 27 juillet 2018

Diverses dispositions du code des transports en Polynésie française
Compétence de l'État - non lieu à statuer

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 mai 2018, par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-12 LOM. Le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française :
« - l'article 11 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, telle que ratifiée par la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans les domaines des transports, en ce qu'il étend à la Polynésie française les articles L. 5775-1, L. 5511-1 à L. 5511-4, L. 5524-1 à L. 5524-3, L. 5524-4, L. 5531-2, L. 5531-4, L. 5531-5 et L. 5524-1 dans sa rédaction prévue par l'article L. 5775-3 ;
« - l'article 7, II, 6 ° de l'ordonnance 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports, telle que ratifiée par la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 précitée, en ce qu'il étend à la Polynésie française l'article L. 5524-3-1 du code des transports ;
« - l'article 30 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable en ce qu'il étend à la Polynésie française, dans la nouvelle rédaction de cet article L. 5775-1, les articles L. 5511-1 à L. 5511-4, L. 5513-1, L. 5521-1, le II de L. 5521-3, L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-4, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-2, L. 5531-4, L. 5531-5, L. 5542-21-1, L. 5545-3-1, les II et III de l'article L. 5549-1 ;
« - l'article 19 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue en ce qu'il étend à la Polynésie française des modifications aux articles L. 5511-3, L. 5511-4, ainsi que l'article 47 de cette même loi en ce qu'il étend à la collectivité des modifications aux articles L. 5521-1 et L. 5524-1 du code des transports ».

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
  • le code des transports ;
  • l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, ratifiée par l'article 1er de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports ;
  • l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports, ratifiée par l'article 1er de la loi du 19 mars 2012 mentionnée ci-dessus ;
  • la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ;
  • la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue ;
  • l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l'alcoolisme en mer ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations du Premier ministre, enregistrées le 22 juin 2018 ;
  • les observations du président de l'assemblée de la Polynésie française, enregistrées le 22 juin 2018 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française ». Le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 28 octobre 2010 mentionnée ci-dessus, du 6 ° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 février 2011 mentionnée ci-dessus, de l'article 30 de la loi du 16 juillet 2013 mentionnée ci-dessus et des articles 19 et 47 de la loi du 20 juin 2016 mentionnée ci-dessus sont intervenues dans une matière relevant de la compétence de la Polynésie française en tant qu'elles rendent applicables dans cette collectivité d'outre-mer les articles L. 5511-1, L. 5511-2, L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles L. 5521-4, L. 5522-2 et L. 5522-4, l'article L. 5524-1 dans sa rédaction prévue par l'article L. 5775-3, les articles L. 5524-2, L. 5524-3, L. 5524-3-1, L. 5524-4, L. 5531-2, L. 5531-4, L. 5531-5, L. 5542-21-1 et L. 5545-3-1 et les paragraphes II et III de l'article L. 5549-1 du code des transports.

- Sur le champ de la demande du président de la Polynésie française :

2. L'article 11 de l'ordonnance du 28 octobre 2010 détermine les conditions d'application outre-mer de cette ordonnance, en particulier des dispositions annexées constituant la partie législative du code des transports. Il prévoit :
« La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de ses articles 5 et 6 et, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises, de son article 4.
« Toutefois, les dispositions des textes mentionnés aux articles 7 et 8 intervenues dans une matière relevant désormais de la compétence des autorités d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et applicables localement y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente ».

3. Le 6 ° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 février 2011 est relatif à l'application outre-mer de certaines des dispositions de cette ordonnance, notamment celle du 14 ° de son article 5 insérant un article L. 5524-3-1 dans le code des transports. Ce 6 ° prévoit :
« Les dispositions des 1 ° à 10 ° dans les conditions prévues par l'article L. 5772-1, du b du 11 °, du 13 ° et du 14 ° de l'article 5 et, outre les 19 ° et 20 °, des 1 °, 2 °, 6 °, 7 ° et 13 ° de l'article 6 sont applicables en Polynésie française ».

4. Le a du 3 ° du paragraphe I de l'article 30 de la loi du 16 juillet 2013 prévoit :
« L'article L. 5775-1 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 5775-1.- Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-3 à l'exception du II, L. 5522-4, L. 5523-2 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l'association de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue à l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
« « Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins » ».

5. L'article 19 de la loi du 20 juin 2016 est relatif à l'application outre-mer de certaines des dispositions de cette loi, notamment celles des 1 ° et 2 ° de son article 16 modifiant les articles L. 5511-3 et L. 5511-4 du code des transports. Le dernier alinéa du paragraphe II de cet article 19 prévoit :
« L'article 16 est applicable, à l'exception des 3 °, 5 °, 6 °, 7 ° et 8 ° du I, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

6. L'article 47 de la loi du 20 juin 2016 est relatif à l'application outre-mer de certaines des dispositions de cette loi, notamment celles des 1 ° et 3 ° de son article 33 modifiant les articles L. 5521-1 et L. 5524-1 du code des transports. Le C du paragraphe II de cet article 47 prévoit :
« Les 1 ° à 3 ° de l'article 33 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

7. À l'exception des articles L. 5531-5 et L. 5775-3, les dispositions faisant l'objet de la demande du Président de la Polynésie française, sont applicables dans cette collectivité d'outre-mer en vertu de l'article L. 5775-1 du code des transports, non dans ses rédactions mentionnées dans la saisine, mais dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 8 décembre 2016 mentionnée ci-dessus. Toutefois, l'article L. 5524-3-1 du code des transports est également entièrement rendu applicable en Polynésie française par le 6 ° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 février 2011. Dès lors, la demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant, en premier lieu, sur cet article L. 5775-1, dans cette même rédaction, en tant qu'il rend applicable dans cette collectivité d'outre-mer les articles L. 5511-1, L. 5511-2, L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-4, L. 5524-1, L. 5524-2, L. 5524-3, L. 5524-3-1, L. 5524-4, L. 5531-2, L. 5531-4, L. 5542-21-1 et L. 5545-3-1 et les paragraphes II et III de l'article L. 5549-1 du code des transports, en deuxième lieu, sur le 6 ° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 février 2011, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française l'article L. 5524-3-1 du même code, en troisième lieu, sur le a du 3 ° du paragraphe I de l'article 30 de la loi du 16 juillet 2013, en tant qu'il rend applicable dans cette collectivité d'outre-mer l'article L. 5531-5 du même code, et, en dernier lieu, sur l'article L. 5775-3 du même code.

- Sur la recevabilité :

8. D'une part, les dispositions en vigueur de l'article L. 5775-1 du code des transports résultent de l'ordonnance du 8 décembre 2016. Cette ordonnance n'a, à ce jour, pas été ratifiée. Ces dispositions ne revêtent donc pas le caractère d'une loi promulguée au sens du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution. Il n'y a, dès lors, pas lieu pour le Conseil constitutionnel de répondre à la demande du président de la Polynésie française portant sur les dispositions de l'article L. 5775-1 du code des transports en tant qu'elles rendent applicables dans cette collectivité d'outre-mer les articles L. 5511-1, L. 5511-2, L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-4, L. 5524-1, L. 5524-2, L. 5524-3, L. 5524-3-1, L. 5524-4, L. 5531-2, L. 5531-4, L. 5542-21-1 et L. 5545-3-1 et les paragraphes II et III de l'article L. 5549-1 du code des transports.

9. D'autre part, en vertu du même article L. 5775-1, dans la même rédaction, l'article L. 5531-5 du code des transports n'est plus applicable en Polynésie française. Il n'y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de répondre à la demande du président de la Polynésie française portant sur le a du 3 ° du paragraphe I de l'article 30 de la loi du 16 juillet 2013, en tant qu'il rend applicable dans cette collectivité d'outre-mer l'article L. 5531-5 du code des transports.

- Sur la compétence de la Polynésie française :

10. L'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ».

11. Le 9 ° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que les autorités de l'État sont notamment compétentes en matière de police et sécurité de la circulation maritime. D'une part, l'article L. 5775-3 du code des transports prévoit que, pour son application en Polynésie française, l'article L. 5524-1 permet au ministre chargé des gens de mer, en cas de faute grave mettant en cause la sécurité du navire ou de sa navigation ou de condamnation pour certaines infractions, de prononcer contre tout marin le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire. D'autre part, l'article L. 5524-3-1 du même code détermine les sanctions disciplinaires applicables à un pilote lorsqu'il n'est pas en service à bord d'un navire et prévoit que les sanctions de suspension de plus d'un mois et de révocation interviennent après avis du conseil de discipline. Par conséquent, l'article L. 5575-3 et le 6 ° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 février 2011, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française l'article L. 5524-3-1 du même code, relèvent d'une matière qui est de la compétence de l'État.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la demande présentée par le président de la Polynésie française en ce qu'elle porte sur :

  • l'article L. 5775-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l'alcoolisme en mer, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française les articles L. 5511-1, L. 5511-2, L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-4, L. 5524-1, L. 5524-2, L. 5524-3, L. 5524-3-1, L. 5524-4, L. 5531-2, L. 5531-4 et L. 5542-21-1 et L. 5545-3-1 et les paragraphes II et III de l'article L. 5549-1 du code des transports ;
  • le a du 3 ° du paragraphe I de l'article 30 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française l'article L. 5531-5 du code des transports.
    Article 2. - Ne relèvent pas d'une matière de la compétence de la Polynésie française :
  • le 6 ° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports, en tant qu'il rend applicable, dans cette collectivité d'outre-mer, l'article L. 5524-3-1 du code des transports ;
  • l'article L. 5775-3 du code des transports.
    Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 27 juillet 2018.

JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 75
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.12.LOM

Les abstracts

  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.1. Disposition législative dont le déclassement est demandé

À l'exception de certaines d'entre elles, les dispositions faisant l'objet de la demande du président de la Polynésie française, sont applicables dans cette collectivité d'outre-mer en vertu de l'article L. 5775-1 du code des transports, non dans ses rédactions mentionnées dans la saisine, mais dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 8 décembre 2016. Toutefois, l'article L. 5524-3-1 du code des transports est également entièrement rendu applicable en Polynésie française par le 6° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 février 2011. Dès lors, la demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant, en premier lieu, sur cet article L. 5775-1, dans cette même rédaction, en tant qu'il rend applicable dans cette collectivité d'outre–mer les articles L. 5511-1, L. 5511–2, L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-4, L. 5524-1, L. 5524-2, L. 5524-3, L. 5524-3-1, L. 5524-4, L. 5531-2, L. 5531-4, L. 5542-21-1 et L. 5545-3-1 et les paragraphes II et III de l'article L. 5549-1 du code des transports, en deuxième lieu, sur le 6° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 février 2011, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française l'article L. 5524-3-1 du même code, en troisième lieu, sur le a du 3° du paragraphe I de l'article 30 de la loi du 16 juillet 2013, en tant qu'il rend applicable dans cette collectivité d'outre–mer l'article L. 5531-5 du même code, et, en dernier lieu, sur l'article L. 5775-3 du même code.

(2018-12 LOM, 27 juillet 2018, cons. 7, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 75)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.2. Recevabilité de la demande

Les dispositions en vigueur de l'article L. 5775-1 du code des transports résultent de l'ordonnance du 8 décembre 2016, qui n'a pas été ratifiée. Ces dispositions ne revêtent donc pas le caractère d'une loi promulguée au sens du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution. Il n'y a, dès lors, pas lieu pour le Conseil constitutionnel de répondre à la demande du président de la Polynésie française portant sur les dispositions de l'article L. 5775-1 du code des transports en tant qu'elles rendent applicables dans cette collectivité d'outre-mer plusieurs dispositions du code des transports.

(2018-12 LOM, 27 juillet 2018, cons. 8, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 75)

L'article L. 5531-5 du code des transports n'est plus applicable en Polynésie française. Il n'y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de répondre à la demande du président de la Polynésie française portant sur les dispositions rendant cet article applicable dans cette collectivité d'outre-mer.

(2018-12 LOM, 27 juillet 2018, cons. 9, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 75)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.4. Matière ne ressortissant pas à la compétence de la collectivité d'outre-mer

Le 9° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que les autorités de l'État sont notamment compétentes en matière de police et sécurité de la circulation maritime. D'une part, l'article L. 5775-3 du code des transports prévoit que, pour son application en Polynésie française, l'article L. 5524-1 permet au ministre chargé des gens de mer, en cas de faute grave mettant en cause la sécurité du navire ou de sa navigation ou de condamnation pour certaines infractions, de prononcer contre tout marin le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire. D'autre part, l'article L. 5524-3-1 du même code détermine les sanctions disciplinaires applicables à un pilote lorsqu'il n'est pas en service à bord d'un navire et prévoit que les sanctions de suspension de plus d'un mois et de révocation interviennent après avis du conseil de discipline. Par conséquent, l'article L. 5575-3 et le 6° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 février 2011, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française l'article L. 5524-3-1 du même code, relèvent d'une matière qui est de la compétence de l'État.

(2018-12 LOM, 27 juillet 2018, cons. 10, 11, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 75)
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