Décision

Décision n° 2017-5430 SEN du 2 février 2018

SEN, Orne M. Jean-François PENEL
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 24 novembre 2017 d'une requête présentée par M. Jean-François PENEL, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 2017 dans le département de l'Orne en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5430 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
  • Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon le premier alinéa de l'article 33 de la même ordonnance, « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures ».

3. Les résultats du scrutin du 24 septembre 2017 pour l'élection des sénateurs du département de l'Orne ont été proclamés le jour même. La requête de M. PENEL a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 novembre 2017. Dès lors, elle est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Jean-François PENEL est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er février 2018 où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 2 février 2018.

JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 44
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5430.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.1. Délais
  • 8.4.8.1.3. Requête tardive

Requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel plus de six jours après la proclamation des résultats. Requête tardive et, dès lors, irrecevable.

(2017-5430 SEN, 02 février 2018, cons. 3, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 44)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.4.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une requête irrecevable pour cause de tardiveté.

(2017-5430 SEN, 02 février 2018, cons. 3, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 44)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions