Décision

Décision n° 2017-5399 AN du 13 avril 2018

A.N., Gironde 3ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 décembre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 7 décembre 2017 ), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Pascal CHAUVET, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017 dans la 3ème circonscription du département de la Gironde, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2017-5399 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-8 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. CHAUVET ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

2. Le compte de campagne de M. CHAUVET a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 7 décembre 2017 au motif que le candidat a bénéficié d'un don d'un montant de 600 euros, consenti par une personne morale autre qu'un parti ou un groupement politique, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral.

3. Cette circonstance est établie. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.

5. Eu égard au caractère substantiel de l'interdiction des dons de personnes morales obligation méconnue, dont M. CHAUVET ne pouvait ignorer la portée il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. CHAUVET à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - M. Pascal CHAUVET est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article LO 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 13 avril 2018.

JORF n°0087 du 14 avril 2018, texte n° 92
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5399.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.5. Bénéfice d'un don ou d'un avantage entraînant le rejet du compte

Rejet du compte de campagne au motif que le candidat a bénéficié d'un don d'un montant de 600 euros, consenti par une personne morale autre qu'un parti ou un groupement politique, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral.
Eu égard au caractère substantiel de l'interdiction des dons de personnes morales obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.

(2017-5399 AN, 13 avril 2018, cons. 1, 2, 3, 5, JORF n°0087 du 14 avril 2018, texte n° 92)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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