Décision

Décision n° 2017-5358 AN du 22 juin 2018

A.N., Nord, 4ème circ.
Non lieu à statuer

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 décembre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 27 novembre 2017), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Tanguy LATRON, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 4ème circonscription du département du Nord, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5358 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. Tanguy LATRON, enregistrées le 5 janvier 2018 ;
  • la décision modificative de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 15 janvier 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 30 novembre 2017, prise sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 52-12 et L.O. 136-1 du code électoral, saisi le Conseil constitutionnel de la situation de M. Tanguy LATRON au motif que celui-ci avait omis de déposer son compte de campagne. Postérieurement à cette saisine, la Commission a constaté que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'elle avait estimé que le candidat n'avait pas satisfait aux obligations fixées par l'article L. 52-12 et a, par la décision du 15 janvier 2018 mentionnée ci-dessus, annulé sa précédente décision. Dès lors, la saisine du Conseil constitutionnel est devenue sans objet.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative à la situation de M. Tanguy LATRON.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 22 juin 2018.

JORF n°0145 du 26 juin 2018, texte n° 77
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5358.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.1. Désistement d'instance

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel, en application des dispositions combinées des articles L. 52-12 et L.O. 136-1 du code électoral de la situation d'un candidat au motif que celui-ci avait omis de déposer son compte de campagne. Postérieurement à cette saisine, la Commission a constaté que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'elle avait estimé que le candidat n'avait pas satisfait aux obligations fixées par l'article L. 52-12 et a, par une décision ultérieure, constaté que ce candidat n'était pas tenu de déposer son compte de campagne. Dès lors, la saisine du Conseil constitutionnel est devenue sans objet. Non-lieu.

(2017-5358 AN, 22 juin 2018, cons. 1, JORF n°0145 du 26 juin 2018, texte n° 77)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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