Décision

Décision n° 2017-5353 AN du 22 juin 2018

A.N., Paris, 15ème circ.
Non lieu à statuer

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 décembre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 30 novembre 2017), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Adil TOUAIMIA-KABBOUCH, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 15ème circonscription du département de Paris, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5353 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. TOUAIMIA-KABBOUCH, enregistrées le 18 décembre 2017 ;
  • la décision modificative de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 15 janvier 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 30 novembre 2017, prise sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 52-12 et L.O. 136-1 du code électoral, saisi le Conseil constitutionnel de la situation de M. TOUAIMIA-KABBOUCH au motif que celui-ci avait omis de déposer son compte de campagne. Postérieurement à cette saisine, la Commission a constaté que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'elle avait estimé que le candidat n'avait pas satisfait aux obligations fixées par l'article L. 52-12 et a, par la décision du 15 janvier 2018 mentionnée ci-dessus, annulé sa précédente décision. Dès lors, la saisine du Conseil constitutionnel est devenue sans objet.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative à la situation de M. Adil TOUAIMIA-KABBOUCH.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 22 juin 2018.

JORF n°0145 du 26 juin 2018, texte n° 76
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5353.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.1. Désistement d'instance

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel, en application des dispositions combinées des articles L. 52-12 et L.O. 136-1 du code électoral de la situation d'un candidat au motif que celui-ci avait omis de déposer son compte de campagne. Postérieurement à cette saisine, la Commission a constaté que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'elle avait estimé que le candidat n'avait pas satisfait aux obligations fixées par l'article L. 52-12 et a, par une décision ultérieure, constaté que ce candidat n'était pas tenu de déposer son compte de campagne. Dès lors, la saisine du Conseil constitutionnel est devenue sans objet. Non-lieu.

(2017-5353 AN, 22 juin 2018, cons. 1, JORF n°0145 du 26 juin 2018, texte n° 76)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions