Décision

Décision n° 2017-5352 AN du 4 mai 2018

A.N., Bas-Rhin 4ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 décembre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 29 novembre 2017), dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Éric MOUY, candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2017 dans la 4ème circonscription du département du Bas-Rhin, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5352 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. MOUY, enregistrées le 27 février 2018 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.

2. Le compte de campagne de M. MOUY a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 29 novembre 2017 aux motifs qu'il ne retraçait pas l'ensemble des dépenses et qu'il n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

3. Il résulte de l'instruction que M. MOUY a engagé une somme de 400 euros correspondant à l'impression de documents à finalité électorale, sans inscrire dans son compte de campagne la dépense ainsi exposée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. En revanche, M. MOUY n'a engagé aucune autre dépense, ni perçu de recettes, conformément à l'attestation produite par son mandataire.

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.

5. Compte tenu du caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. MOUY à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - M. Éric MOUY est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 4 mai 2018.

JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 99
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5352.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières

Le compte de campagne du candidat a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aux motifs qu'il ne retraçait pas l'ensemble des dépenses. En outre, il n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. S'agissant des dépenses retracées dans le compte, il résulte de l'instruction que le candidat a engagé une somme de 400 euros correspondant à l'impression de documents à finalité électorale, sans inscrire cette dépense dans son compte de campagne, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. En revanche, le candidat n'a engagé aucune autre dépense, ni perçu de recettes, conformément à l'attestation produite par son mandataire. Inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

(2017-5352 AN, 04 mai 2018, cons. 2, 3, 5, JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 99)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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