Décision

Décision n° 2017-5339 AN du 1er juin 2018

A.N., Haut-Rhin 1ère circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 novembre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 23 novembre 2017), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Marie-Agnès STRAZEL, candidate aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017 dans la 1ère circonscription du département du Haut-Rhin, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5339 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;

  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme STRAZEL, qui n'a pas produit d'observations ;

  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.

2. Le compte de campagne de Mme STRAZEL a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 23 novembre 2017 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

3. Cette circonstance est établie. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de Mme STRAZEL n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.

5. Il résulte de l'instruction que Mme STRAZEL a fait figurer sur son compte de campagne, au titre des recettes, un montant de 150 euros correspondant au minimum requis par l'établissement bancaire dans lequel ce compte a été ouvert. Elle n'a enregistré, pour seule dépense, que des frais d'un montant de 75 euros correspondant aux frais de tenue de ce compte, prélevés conformément aux conditions contractuelles pratiquées par l'établissement bancaire en cause. Eu égard au faible montant des sommes en cause et à la nature de celles-ci, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer Mme STRAZEL inéligible.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Marie-Agnès STRAZEL inéligible.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er juin 2018.

JORF n°0126 du 3 juin 2018, texte n° 40
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5339.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Cas d'un candidat dont le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Toutefois, la seule recette inscrite au compte, soit 150 euros, correspond au minimum requis par l'établissement bancaire dans lequel ce compte a été ouvert et, d'autre part, la seule dépense, soit 75 euros, correspond aux frais de tenue de ce compte, prélevés conformément aux conditions contractuelles pratiquées par l'établissement bancaire en cause. Eu égard au faible montant des sommes en cause et à la nature de celles-ci, il n'y a pas lieu de déclarer le candidat inéligible.

(2017-5339 AN, 01 juin 2018, cons. 5, JORF n°0126 du 3 juin 2018, texte n° 40)

Cas d'un candidat dont le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Toutefois, la seule recette inscrite au compte, soit 150 euros, correspond au minimum requis par l'établissement bancaire dans lequel ce compte a été ouvert et, d'autre part, la seule dépense, soit 75 euros, correspond aux frais de tenue de ce compte, prélevés conformément aux conditions contractuelles pratiquées par l'établissement bancaire en cause. Eu égard au faible montant des sommes en cause et à la nature de celles-ci, il n'y a pas lieu de déclarer le candidat inéligible.

(2017-5339 AN, 01 juin 2018, JORF n°0126 du 3 juin 2018, texte n° 40)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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