Décision

Décision n° 2017-5335 AN du 13 avril 2018

A.N., Tarn 3ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 novembre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 13 novembre 2017), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Mimose RYER, candidate aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 3ème circonscription du département du Tarn, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5335 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme RYER, enregistrées le 5 janvier 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.

2. Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat ou un tiers règle à son profit directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du même code.

3. Le compte de campagne de Mme RYER a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 13 novembre 2017 aux motifs que ce compte n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, que la candidate avait réglé directement, sans l'intermédiaire de son mandataire financier, une part substantielle des dépenses inscrites à ce compte et que celui-ci n'était pas accompagné de tous les justificatifs de dépenses nécessaires.

4. D'une part, la première circonstance est établie et n'est pas discutée par Mme RYER. D'autre part, il résulte de l'instruction que les dépenses de campagne électorale réglées directement par la candidate après la désignation de son mandataire financier ont représenté 86 % du montant total de ses dépenses et moins de 1 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral. Enfin, il est établi qu'une part substantielle des dépenses exposées par la candidate n'est pas assortie de pièces justificatives.

5. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de Mme RYER n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.

6. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause. Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa du même article L.O. 136-1, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclare inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

7. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme RYER ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Dès lors, et eu égard à l'importance et au nombre des irrégularités affectant son compte de campagne, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme RYER à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Mme Mimose RYER est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 13 avril 2018.

JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 83
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5335.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.3. Règlement des dépenses

Candidat ayant réglé directement, sans l'intermédiaire de son mandataire financier, 86 % du montant total de ses dépenses et moins de 1 % du plafond des dépenses autorisées. En outre, une part substantielle des dépenses exposées par le candidat n'est pas assortie de pièces justificatives. Enfin, le compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Dès lors, et eu égard à l'importance et au nombre des irrégularités affectant son compte de campagne, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2017-5335 AN, 13 avril 2018, cons. 3, 4, 7, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 83)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Candidat dont le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. En outre, le candidat avait réglé directement, sans l'intermédiaire de son mandataire financier, une part substantielle des dépenses inscrites à ce compte. Enfin, celui-ci n'était pas accompagné de tous les justificatifs de dépenses nécessaires. Eu égard à l'importance et au nombre des irrégularités affectant son compte de campagne, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2017-5335 AN, 13 avril 2018, cons. 3, 4, 5, 7, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 83)

Candidat dont le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. En outre, le candidat avait réglé directement, sans l'intermédiaire de son mandataire financier, une part substantielle des dépenses inscrites à ce compte. Enfin, celui-ci n'était pas accompagné de tous les justificatifs de dépenses nécessaires. Eu égard à l'importance et au nombre des irrégularités affectant son compte de campagne, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2017-5335 AN, 13 avril 2018, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 83)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.5. Absence de pièces justificatives : inéligibilité

Candidat dont le compte de campagne n'était pas accompagné des justificatifs correspondant à une part substantielle des dépenses exposées. En outre, ce compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Enfin, le candidat a réglé directement, sans l'intermédiaire de son mandataire financier, une part substantielle des dépenses inscrites à ce compte. Dès lors, et eu égard à l'importance et au nombre des irrégularités affectant son compte de campagne, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2017-5335 AN, 13 avril 2018, cons. 3, 4, 7, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 83)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne

Candidat ayant réglé directement, sans l'intermédiaire de son mandataire financier, 86 % du montant total de ses dépenses et moins de 1 % du plafond des dépenses autorisé. En outre, une part substantielle des dépenses exposées par le candidat n'est pas assortie de pièces justificatives. Enfin, le compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Le compte de campagne a été rejeté à bon droit. En outre, eu égard à l'importance et au nombre des irrégularités affectant son compte de campagne, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans.

(2017-5335 AN, 13 avril 2018, cons. 3, 4, 5, 7, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 83)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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