Décision n° 2017-5320 AN du 4 mai 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 novembre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 novembre 2017), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Jean MOGHRAOUI, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017 dans la 2ème circonscription du département de Haute-Corse, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5320 AN.
Au vu des textes suivants :
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la Constitution, notamment son article 59 ;
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l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
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le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
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le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
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les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. MOGHRAOUI ;
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les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.
2. En application de l'article L. 52-4 du même code, il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du même code.
3. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. MOGHRAOUI au motif qu'il ne retraçait pas l'ensemble des recettes et des dépenses relatives à l'élection, qu'il n'avait pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables agréés et que le candidat avait payé directement la totalité des dépenses engagées en vue de l'élection.
4. Il résulte de l'instruction qu'une dépense engagée en vue de l'élection ainsi que des frais de déplacement réglés directement par le candidat n'ont pas été inscrits au compte de M. MOGHRAOUI. Par ailleurs, le cachet et la signature de l'expert-comptable figurant sur le compte de campagne ont été découpés puis collés par le candidat. Enfin, toutes les dépenses exposées par le candidat en vue de l'élection ont été réglées directement sans intervention du mandataire financier. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. MOGHRAOUI.
5. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause. Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa du même article L.O. 136-1, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclare inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
6. Eu égard au cumul d'irrégularités constatées et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. MOGHRAOUI à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - M. Jean MOGHRAOUI est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 4 mai 2018.
JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 92
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5320.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.1. Mandataire financier
- 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
8.3.5.1.2.3. Règlement des dépenses
Candidat ayant réglé directement toutes les dépenses engagées en vue de l'élection, sans intervention du mandataire financier. En outre, certaines dépenses n'ont pas été inscrites dans le compte de campagne. Enfin, le cachet et la signature de l'expert-comptable figurant sur le compte de campagne ont été découpés puis collés par le candidat. Eu égard au cumul d'irrégularités constatées et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
Cas d'un candidat ayant découpé et collé, sur le formulaire de compte de campagne, le cachet et la signature de l'expert comptable. Le Conseil considère que ce compte ne satisfait pas à l'obligation de présentation par un expert-comptable agréé. En outre, une dépense engagée en vue de l'élection ainsi que des frais de déplacement ont été réglés directement par le candidat. Enfin, ces mêmes dépenses n'ont pas été inscrites au compte de campagne. Eu égard au cumul d'irrégularités constatées et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
Cas d'un candidat ayant découpé et collé, sur le formulaire de compte de campagne, le cachet et la signature de l'expert comptable. Le Conseil considère que ce compte ne satisfait pas à l'obligation de présentation par un expert-comptable agréé. En outre, une dépense engagée en vue de l'élection ainsi que des frais de déplacement ont été réglés directement par le candidat. Enfin, ces mêmes dépenses n'ont pas été inscrites au compte de campagne. Eu égard au cumul d'irrégularités constatées et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.3. Présentation du compte
8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne du candidat au motif qu'il ne retraçait pas l'ensemble des recettes et des dépenses relatives à l'élection. En outre, ce compte n'avait pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables agréés et le candidat avait payé directement la totalité des dépenses engagées en vue de l'élection. S'agissant de la présentation des recettes et dépenses dans le compte, il résulte de l'instruction qu'une dépense engagée en vue de l'élection ainsi que des frais de déplacement réglés directement par le candidat n'ont pas été inscrits dans son compte. Eu égard au cumul d'irrégularités constatées et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
8.3.5.5.4. Dépenses payées directement
Candidat ayant réglé directement toutes les dépenses engagées en vue de l'élection, sans intervention du mandataire financier. En outre, certaines dépenses n'ont pas été inscrites dans le compte de campagne. Enfin, le cachet et la signature de l'expert-comptable figurant sur le compte de campagne ont été découpés puis collés par le candidat. Eu égard au cumul d'irrégularités constatées et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.