Décision

Décision n° 2017-5315 AN du 5 octobre 2018

A.N., Haute-Corse, 2ème circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 novembre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 6 novembre 2017), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Stéphanie GRIMALDI, candidate aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 2ème circonscription du département de la Haute-Corse, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5315 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour Mme GRIMALDI par la SCP David Gaschignard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 7 décembre 2017 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.

2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Le dépôt tardif ou irrégulier par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité.

3. Mme GRIMALDI a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 11 juin 2017. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 18 août 2017 à 18 heures. Mme GRIMALDI a déposé son compte de campagne le 1er septembre 2017, soit après l'expiration de ce délai.

4. Il résulte de l'instruction que le mandataire financier de Mme GRIMALDI a été immobilisé du 30 juillet au 6 août 2017 à la suite d'un accident, de sorte que Mme GRIMALDI n'a pas été en mesure de remettre les pièces nécessaires à son expert-comptable pour que celui-ci certifie son compte de campagne avant ses congés annuels, du 4 au 29 août 2017. En outre, le 18 août 2017, Mme GRIMALDI a adressé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques une lettre exposant les motifs de son retard ainsi qu'un ensemble de pièces justificatives de ses dépenses et recettes. Enfin, dès le retour de congés de son expert-comptable, elle lui a demandé de présenter son compte, qui a été adressé à ladite Commission le 1er septembre 2017. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce et en l'absence de volonté de fraude ou de dissimulation, de prononcer l'inéligibilité de Mme GRIMALDI.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Stéphanie GRIMALDI inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 5 octobre 2018.

JORF n°0233 du 9 octobre 2018, texte n° 131
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5315.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.2. Non-prononcé de l'inéligibilité

Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 11 juin 2017. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 18 août 2017 à 18 heures. Le candidat a déposé son compte de campagne le 1er septembre 2017, soit après l'expiration de ce délai. Il résulte de l'instruction que le mandataire financier du candidat a été immobilisé du 30 juillet au 6 août 2017 à la suite d'un accident, de sorte que le candidat n'a pas été en mesure de remettre les pièces nécessaires à son expert-comptable pour que celui-ci certifie son compte de campagne avant ses congés annuels, du 4 au 29 août 2017. En outre, le 18 août 2017, le candidat a adressé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques une lettre exposant les motifs de son retard ainsi qu'un ensemble de pièces justificatives de ses dépenses et recettes. Enfin, dès le retour de congés de son expert-comptable, il lui a demandé de présenter son compte, qui a été adressé à ladite Commission le 1er septembre 2017. Dans les circonstances particulières de l'espèce et en l'absence de volonté de fraude ou de dissimulation, non-lieu à inéligibilité.

(2017-5315 AN, 05 octobre 2018, cons. 3, 4, JORF n°0233 du 9 octobre 2018, texte n° 131)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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