Décision

Décision n° 2017-5287 AN du 4 mai 2018

A.N., Alpes-Maritimes 5ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 octobre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 9 octobre 2017), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Daniel BRUN, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 5ème circonscription du département des Alpes-Maritimes, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5287 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4, L. 52-6 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. BRUN qui n'a pas produit d'observations ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat ou un tiers règle à son profit directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du même code.

2. Aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral : « Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ».

3. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.

4. Le compte de campagne de M. BRUN a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour les trois motifs suivants. D'une part, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral qui prévoit que le mandataire règle les dépenses envisagées en vue de l'élection n'ont pas été respectées, le candidat ayant payé directement 28 905 euros de dépenses, soit 100 % de leur montant total et 40,31 % du plafond des dépenses autorisé. D'autre part, le mandataire n'a pas ouvert de compte spécifique pour l'élection, en violation des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral. Enfin, le candidat n'a pas produit les pièces justificatives des dépenses, à l'exception de la facture des honoraires du comptable, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral.

5. Ces circonstances sont établies. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. BRUN.

6. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause. Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa du même article L.O. 136-1, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclare inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

7. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont M. BRUN ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. BRUN à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - M. Daniel BRUN est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 4 mai 2018.

JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 85
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5287.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.3. Règlement des dépenses

Candidat ayant réglé directement 28 905 euros de dépenses, soit 100 % de leur montant total et 40,31 % du plafond des dépenses autorisé. En outre, son mandataire n'a pas ouvert de compte spécifique pour l'élection, en violation des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral. Enfin, le candidat n'a pas produit les pièces justificatives des dépenses, à l'exception de la facture des honoraires du comptable, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de la présente décision.

(2017-5287 AN, 04 mai 2018, cons. 4, 5, 7, JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.3. Compte bancaire ou postal

Candidat ayant réglé directement 28 905 euros de dépenses, soit 100 % de leur montant total et 40,31 % du plafond des dépenses autorisé. D'autre part, le mandataire n'a pas ouvert de compte bancaire spécifique pour l'élection, en violation des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral. Enfin, le candidat n'a pas produit les pièces justificatives des dépenses, à l'exception de la facture des honoraires du comptable, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de la présente décision.

(2017-5287 AN, 04 mai 2018, cons. 4, 7, JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.5. Absence de pièces justificatives : inéligibilité

Candidat dont le compte n'était pas assorti des pièces justificatives de dépenses, à l'exception de la facture d'honoraires de l'expert-comptable afférente à la certification de ce compte. En outre, le candidat a réglé directement 28 905 euros de dépenses, soit 100 % de leur montant total et 40,31 % du plafond des dépenses autorisé. Enfin, son mandataire n'a pas ouvert de compte bancaire spécifique pour l'élection. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de la présente décision.

(2017-5287 AN, 04 mai 2018, cons. 4, 7, JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Rejet à bon droit du compte de campagne dont il apparaît, avec d'autres irrégularités, que le candidat a payé directement 28 905 euros de dépenses, soit 100 % de leur montant total et 40,31 % du plafond des dépenses autorisé. Compte tenu du cumul d'irrégularités, est prononcée une inéligibilité de trois ans.

(2017-5287 AN, 04 mai 2018, cons. 4, 5, JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 85)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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