Décision

Décision n° 2017-5266 SEN du 13 avril 2018

SEN, Orne M. Jean-Marie VERCRUYSSE et Mme Hélène OBISSIER
Annulation

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 octobre 2017 d'une requête présentée par M. Jean-Marie VERCRUYSSE et Mme Hélène OBISSIER, candidats à l'élection qui s'est déroulée le 24 septembre 2017 dans le département de l'Orne, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département en vue de la désignation de deux sénateurs, en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection de M. Sébastien LEROUX. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5266 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
  • Au vu des pièces suivantes :
  • les mémoires en défense présentés pour M. Sébastien LEROUX par Me Frédéric Scanvic, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 17 novembre 2017 et 4 janvier 2018 ;
  • les mémoires en réplique présentés par les requérants, enregistrés les 21 décembre 2017 et 8 février 2018 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 20 novembre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu les parties et leurs conseils ;

  • Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Pour contester les opérations électorales ayant abouti à l'attribution à M. Sébastien LEROUX d'un siège de sénateur de l'Orne, M. VERCRUYSSE et Mme OBISSIER soutiennent que celui-ci était inéligible, en application des dispositions de l'article L.O. 132 du code électoral auquel renvoie, s'agissant des élections sénatoriales, l'article L.O. 296 du même code.

2. Aux termes de ces dispositions, sont inéligibles « dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes : … 22 ° Les membres du cabinet … du président du conseil départemental … ».

3. Il résulte de l'instruction que M. Sébastien LEROUX, qui exerçait depuis 2011 les fonctions du directeur de cabinet du président du conseil départemental de l'Orne, a été nommé, à compter du 1er janvier 2014, « secrétaire général de la présidence et des relations avec les élus » de ce même conseil départemental. Il a occupé ces fonctions jusqu'au 31 décembre 2016. M. LEROUX a occupé les fonctions de « chargé de mission communication et affaires touristiques » auprès du même président à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à la date de l'élection.

4. Bien que les deux fonctions dont M. LEROUX a été titulaire dans l'année ayant précédé l'élection contestée n'étaient pas formellement rattachées, dans l'organigramme du conseil départemental, au cabinet du président, il résulte de l'instruction que, eu égard aux responsabilités qui étaient les siennes, M. LEROUX doit être regardé comme ayant effectivement exercé, dans l'un et l'autre cas, des fonctions de membre de cabinet du président du conseil départemental. En vertu des dispositions précitées, M. LEROUX était inéligible à la date du scrutin. Son élection doit, en conséquence, être annulée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

5. En vertu des dispositions de l'article L.O. 136-3 du code électoral : « Saisi d'une contestation contre l'élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». M. VERCRUYSSE et Mme OBISSIER demandent au Conseil constitutionnel de déclarer M. LEROUX inéligible sur le fondement de ces dispositions. Il ne résulte pas de l'instruction que les agissements invoqués aient été constitutifs d'une manœuvre frauduleuse ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Il n'y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer à l'égard de M. LEROUX, une inéligibilité sur le fondement de ces dispositions.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - L'élection de M. Sébastien LEROUX comme sénateur de l'Orne est annulée.

Article 2. - Le surplus des conclusions de la requête de M. VERCRUYSSE et de Mme OBISSIER est rejeté.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 2018 où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 13 avril 2018.

JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 82
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5266.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.2. Candidatures
  • 8.4.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.4.2.1.6. Fonctions incompatibles

Aux termes des dispositions de l'article L.O. 132 du code électoral auquel renvoie, s'agissant des élections sénatoriales, l'article L.O. 296, sont inéligibles « dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes : … 22° Les membres du cabinet … du président du conseil départemental ». En l'espèce, le candidat élu le 24 septembre 2017, qui exerçait depuis 2011 les fonctions du directeur de cabinet du président du conseil départemental de l'Orne, a été nommé, à compter du 1er janvier 2014, « secrétaire général de la présidence et des relations avec les élus » de ce même conseil départemental. Il a occupé ces fonctions jusqu'au 31 décembre 2016. Il a ensuite occupé les fonctions de « chargé de mission communication et affaires touristiques » auprès du même président à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à la date de l'élection. Même si les deux fonctions dont ce candidat a été titulaire dans l'année ayant précédé l'élection contestée n'étaient pas formellement rattachées, dans l'organigramme du conseil départemental, au cabinet du président, il résulte de l'instruction que, eu égard aux responsabilités qui étaient les siennes, il doit être regardé comme ayant effectivement exercé, dans l'un et l'autre cas, des fonctions de membre de cabinet du président du conseil départemental. En vertu des dispositions précitées, il était donc inéligible à la date du scrutin. Annulation de son élection.

(2017-5266 SEN, 13 avril 2018, cons. 1, 2, 3, 4, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 82 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.2. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.4.11.2.2. Annulation de l'élection

Aux termes des dispositions de l'article L.O. 132 du code électoral auquel renvoie, s'agissant des élections sénatoriales, l'article L.O. 296, sont inéligibles « dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes : … 22° Les membres du cabinet … du président du conseil départemental ». En l'espèce, le candidat élu le 24 septembre 2017, qui exerçait depuis 2011 les fonctions du directeur de cabinet du président du conseil départemental de l'Orne, a été nommé, à compter du 1er janvier 2014, « secrétaire général de la présidence et des relations avec les élus » de ce même conseil départemental. Il a occupé ces fonctions jusqu'au 31 décembre 2016. Il a ensuite occupé les fonctions de « chargé de mission communication et affaires touristiques » auprès du même président à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à la date de l'élection. Même si les deux fonctions dont ce candidat a été titulaire dans l'année ayant précédé l'élection contestée n'étaient pas formellement rattachées, dans l'organigramme du conseil départemental, au cabinet du président, il résulte de l'instruction que, eu égard aux responsabilités qui étaient les siennes, il doit être regardé comme ayant effectivement exercé, dans l'un et l'autre cas, des fonctions de membre de cabinet du président du conseil départemental. En vertu des dispositions précitées, il était donc inéligible à la date du scrutin. Annulation de son élection.

(2017-5266 SEN, 13 avril 2018, cons. 1, 2, 3, 4, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 82 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.2. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.4.11.2.3. Inéligibilité en raison de manoeuvres frauduleuses

En vertu des dispositions de l'article L.O. 136-3 du code électoral : « Saisi d'une contestation contre l'élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». Si les requérants demandent en l'espèce au Conseil constitutionnel de déclarer inéligible, sur le fondement de ces dispositions, le sénateur dont l'élection est annulée par la décision du Conseil, il ne résulte pas de l'instruction que les agissements invoqués aient été constitutifs d'une manœuvre frauduleuse ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Non-lieu à prononcer l'inéligibilité prévue à l'article L.O. 136-3.

(2017-5266 SEN, 13 avril 2018, cons. 5, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 82 )
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Voir décision 2017-5266R SEN, Version PDF de la décision.
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