Décision

Décision n° 2017-5263/5264 SEN du 6 avril 2018

SEN, Hauts-de-Seine, Mme Monique MENDY et autre
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 octobre 2017 d'une requête présentée par Mme Monique MENDY, inscrite sur les listes électorales de la commune d'Antony dans le département des Hauts-de-Seine, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 2017, dans ce département en vue de la désignation de sept sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5263 SEN.
Il a également été saisi le 4 octobre 2017 d'une requête tendant aux mêmes fins, présentée par M. Éric STHENEUR, inscrit sur les listes électorales de la commune de Sceaux dans le département des Hauts-de-Seine, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5264 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 25 janvier 2018 approuvant, après réformation, les comptes de campagne de MM. Roger KAROUTCHI et Philippe PEMEZEC ;
  • les observations présentées pour M. Philippe PEMEZEC, sénateur, par Me Bernard Cazin, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 24 novembre 2017 et 21 février 2018 ;
  • les observations présentées par M. Roger KAROUTCHI, sénateur, enregistrées les 13 et 17 novembre 2017, 24 janvier et 26 février 2018 ;
  • les observations présentées par M. André GATTOLIN, sénateur, enregistrées le 17 novembre 2017 ;
  • les observations, présentées pour M. Pierre OUZOULIAS, sénateur, par Me Jean-Louis Peru, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 18 décembre 2017 et 15 mars 2018 ;
  • les mémoires en réplique présentés par M. STHENEUR, enregistrés les 19 janvier et 22 février 2018 ;
  • les mémoires en réplique présentés par Mme MENDY, enregistrés les 19 janvier, 22 février et 9 mars 2018 ;
  • le mémoire complémentaire présenté pour les requérants par Me Jérôme Grand d'Esnon, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 16 mars et 4 avril 2018 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées les 20 novembre 2017, et 6 février et 4 avril 2018 ;

Après avoir entendu les parties et leurs conseils ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision.

- Sur les griefs relatifs à la liste des électeurs sénatoriaux :

2. En premier lieu, les requérants demandent l'annulation de l'élection sénatoriale qui s'est tenue le 24 septembre 2017 dans le département des Hauts-de-Seine au motif que les opérations électorales seraient irrégulières en raison de l'attribution d'un nombre de délégués aux communes d'Asnières-sur-Seine et de Meudon méconnaissant les dispositions de l'article L. 285 du code électoral.

3. L'article L. 285 du code électoral prévoit que dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit en vue des élections sénatoriales. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000.

4. Il ressort des pièces du dossier que la population de la commune d'Asnières-sur-Seine était de 86 799 habitants au dernier recensement. S'il découle des dispositions de l'article L. 285 du code électoral que le chiffre de soixante-et-onze délégués supplémentaires n'était justifié qu'à raison d'une population de 86 800 habitants, l'attribution du 71ème délégué à cette commune résulte d'une erreur matérielle liée à l'arrondissement du résultat de 70,99875 à 71. Toutefois, au vu de l'écart entre les résultats obtenus par les différentes listes, l'attribution de ce délégué supplémentaire, pour irrégulière qu'elle soit, n'a pas eu d'incidence sur l'issue du scrutin. En ce qui concerne la commune de Meudon, qui compte 45 507 habitants, l'application des règles prescrites à l'article L. 285 du code électoral conduisait au chiffre de 19,38, de sorte que c'est à bon droit que les services préfectoraux ont attribué 19 délégués supplémentaires à cette commune. Le grief invoqué doit donc être écarté.

5. En second lieu, les requérants se plaignent de l'irrégularité de la modification manuscrite du nombre de grands électeurs à laquelle il a été procédé sur le procès-verbal de proclamation des résultats. Il résulte toutefois des pièces du dossier que si le nom de M. Daniel FLEURET a été ajouté sur la liste électorale avec l'accord du président du bureau de vote, cette rectification est due à une erreur matérielle commise lors de la confection des listes électorales, les services préfectoraux ayant omis de prendre en compte la désignation de l'intéressé par le maire de Gennevilliers en remplacement de Mme Elsa FAUCILLON. Cette modification n'est donc pas constitutive d'une irrégularité. Le grief invoqué doit donc être écarté.

- Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :

6. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'envoi le 31 septembre 2017 d'un courrier électronique par un collaborateur du maire de Puteaux aux délégués de cette commune appelés à prendre part au vote, proposant de leur fournir une enveloppe nominative, aurait été constitutif d'une consigne de vote prohibée par les dispositions de l'article L. 313 du code électoral. Toutefois, il n'est pas établi que l'enveloppe nominative remise aux délégués contenait, outre la convocation des délégués comme le soutient M. PEMEZEC, un bulletin de vote en faveur de la liste de ce dernier. Le grief invoqué doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, les requérants font grief à la liste « Pour les communes et les libertés locales », conduite par M. Philippe PEMEZEC, d'avoir diffusé un tract comportant les couleurs bleu, blanc et rouge, en méconnaissance de l'article R. 27 du code électoral. Ces dispositions prohibent l'usage des couleurs officielles sur les affiches de campagne apposées sur les panneaux officiels réservés à cet effet, ainsi que sur les professions de foi adressées par voie postale aux électeurs. Cette interdiction ne s'étend cependant pas aux tracts diffusés dans le cadre de la campagne électorale. Le grief invoqué doit donc être écarté.

8. En troisième lieu, si les requérants se plaignent de ce que cette liste s'est présentée comme la « liste des maires », cette circonstance n'était pas, au cas d'espèce, de nature à induire en erreur le collège électoral compte tenu de sa composition particulière. Le grief invoqué doit donc être écarté.

9. En quatrième lieu, les requérants se plaignent de ce que des éléments de polémique électorale, destinés à nuire à la candidature de Mme Ingrid DESMET, ont été diffusés à l'avant-veille du scrutin, date à laquelle l'intéressée n'était plus en mesure d'y apporter utilement une réponse. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que ces éléments, n'ont pas dépassé les limites de la polémique électorale et, d'autre part, ont été diffusés non pas par voie de tract émanant de la liste conduite par M. PEMEZEC, mais dans une publication de presse, laquelle est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats. Par suite, le grief doit être écarté.

- Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations électorales :

10. En premier lieu, les requérants soutiennent que quatre délégués suppléants auraient été irrégulièrement admis à voter en remplacement de délégués titulaires sans que des justificatifs attestant d'une réelle situation d'empêchement de ces derniers ne soient fournis.

11. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 289 du code électoral, dans les communes de 1 000 habitants et plus, où les suppléants sont élus en même temps que les titulaires au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, en cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, « c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer ».

12. Comme il a été dit au paragraphe 5, M. Daniel FLEURET a été régulièrement autorisé à prendre part au scrutin en remplacement de Mme Elsa FAUCILLON. Il résulte en outre de l'instruction, d'une part, que les délégués suppléants appelés à voter en remplacement de M. Charles-Antonin BUREL et de Mme Clémentine EMAC ont dûment justifié de la situation d'empêchement pour raisons professionnelles desdits délégués, et d'autre part, que la situation d'empêchement de M. Mathieu BARBOT a été justifiée par un certificat médical produit par son suppléant, M. Julien BINET. Le grief invoqué doit donc être écarté.

13. En deuxième lieu, les requérants font état d'irrégularités liées à l'absence de signature des procès-verbaux des bureaux de vote par les représentants des différentes listes. Toutefois, si les représentants des listes candidates sont appelés à exercer la surveillance des opérations de vote en vertu des articles R. 46 et R. 166 du code électoral, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation de recueillir leurs signatures sur les procès-verbaux, de sorte que le grief est dépourvu de fondement. Ce grief doit donc être écarté.

14. En troisième lieu, les requérants se plaignent de l'absence de signature des listes d'émargement par les membres de deux bureaux de vote, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 164 du code électoral aux termes desquelles la liste d'émargement est signée par les membres du bureau du collège électoral dès la clôture du scrutin. Toutefois, la circonstance qu'un procès-verbal ne comporte pas la signature de l'ensemble des membres du bureau de vote est sans incidence sur la régularité du scrutin. Il en va de même des griefs, tirés d'une part, de ce que la liste d'émargement de la deuxième section de vote comportait des erreurs dans l'état civil de certains électeurs et, d'autre part, de ce qu'un électeur aurait omis de signer la liste d'émargement, dès lors qu'il n'est pas établi qu'en l'espèce, ces erreurs purement matérielles ou omissions auraient été de nature à empêcher un délégué de prendre part au vote, à rompre l'égalité entre les candidats ou à altérer la sincérité du scrutin. Les griefs invoqués doivent donc être écartés.

15. En dernier lieu, les requérants soutiennent que le dépouillement aurait été entaché d'irrégularité au motif qu'un recomptage des bulletins aurait été réalisé par le préfet hors la présence des assesseurs des bureaux de vote. Toutefois, ce grief nouveau invoqué pour la première fois dans le mémoire enregistré le 16 mars 2018 a été présenté après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus. Il est, dès lors, irrecevable.

- Sur les griefs relatifs au financement de la campagne électorale :

16. En premier lieu, les requérants soutiennent que la liste « Portons la voix de nos collectivités et affirmons nos valeurs » conduite par M. KAROUTCHI aurait bénéficié du concours de M. Kevin REVA, qui aurait supervisé l'organisation de la campagne, organisé des réunions publiques et personnellement pris part à certaines d'entre elles, alors qu'il était rémunéré par le Sénat en qualité de collaborateur parlementaire du candidat tête de liste. Toutefois, les fonctions de directeur de campagne exercées par une personne durant ses congés annuels ne sont pas assimilables à un avantage en nature consenti au candidat par l'employeur de l'intéressé. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que M. REVA était en congés du 1er au 25 septembre 2017. D'autre part, si les requérants soutiennent que l'intéressé aurait assumé les fonctions de directeur de campagne de cette liste avant la date du 1er septembre 2017, ils ne l'établissent pas par la production d'un unique courriel adressé aux différents colistiers le 28 août 2017, les convoquant à une réunion de préparation de la campagne électorale le 31 août 2017. En outre, si les requérants soutiennent que M. REVA a pris part à plusieurs réunions électorales, la simple présence de l'intéressé à de telles manifestations ne saurait être assimilée à une aide prohibée par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Le grief invoqué doit donc être écarté.

17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. KAROUTCHI a produit devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les justificatifs établissant qu'aucune collectivité territoriale n'a pris part au financement des déplacements effectués par l'intéressé et ses colistiers au titre de leur participation aux réunions électorales, lesquelles ont été organisées dans des locaux mis gratuitement à disposition de cette liste par les communes concernées. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les différentes réunions électorales organisées par la liste conduite par M. KAROUTCHI ont entraîné des dépenses de location de salles et de transport des candidats d'un montant excédant manifestement le plafond autorisé en vue des élections sénatoriales. Il en va de même du grief tiré de ce que le compte de campagne n'incluait pas les débours liés à la participation de M. KAROUTCHI à des manifestations organisées au Touquet et à Lyon les 28 août et 6 septembre 2017 par le parti politique dont il était adhérent, dès lors qu'aucun lien n'est établi entre ces manifestations à caractère national et la campagne électorale en vue des élections sénatoriales dans le département des Hauts-de-Seine. Le grief invoqué doit donc être écarté.

18. En troisième lieu, les requérants soutiennent que des subventions allouées au titre de la réserve parlementaire par M. KAROUTCHI ainsi que Mme Isabelle DEBRÉ auraient dû être intégrées dans le compte de campagne de la liste concernée dès lors qu'elles ont contribué à financer la réalisation de plusieurs équipements sportifs et notamment permis aux intéressés de prendre part à l'inauguration d'un tel équipement dans la commune d'Asnières-sur-Seine dans les semaines précédant l'élection. Il résulte toutefois de l'instruction que cette inauguration s'est déroulée le 28 avril 2017, date à laquelle les listes en vue des élections sénatoriales n'avaient pas encore été constituées. Par suite, le grief tiré de ce que les sommes ainsi allouées devaient être intégrées dans le compte de campagne de la liste concernée ne peut qu'être écarté, ainsi que l'a estimé à bon droit la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision susvisée du 25 janvier 2018. Le grief invoqué doit donc être écarté.

19. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que les sommes correspondant, d'une part, à l'envoi par la liste « Portons la voix de nos collectivités et affirmons nos valeurs » de courriers à l'ensemble des délégués composant le collège électoral et, d'autre part, à l'utilisation au cours des mois d'août et de septembre 2017 d'une partie des locaux de la fédération Les Républicains des Hauts-de-Seine situés à Neuilly-sur-Seine ont été intégrées dans le compte de campagne de la liste. Si les requérants soutiennent que les sommes déclarées au titre de ces dépenses étaient sous-estimées, ils ne l'établissent pas par les éléments qu'ils produisent. Le grief invoqué doit donc être écarté.

20. En cinquième lieu, si les requérants font valoir que les dépenses exposées par la liste « Pour les communes et les libertés locales » au titre de l'édition et de l'envoi aux membres du collège électoral d'une brochure de propagande électorale et de l'organisation de onze réunions électorales auraient manifestement conduit à un dépassement du plafond des dépenses autorisées au titre de la campagne électorale, ils ne l'établissent pas. Le grief invoqué doit donc être écarté.

21. En dernier lieu, les requérants soutiennent que la mise à disposition des délégués de la commune de Puteaux d'un bus pour se rendre sur le lieu du scrutin caractériserait l'engagement au profit de la campagne menée par la liste « Pour les communes et les libertés locales » d'une dépense sur fonds publics, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral. Toutefois, les éléments produits par les requérants n'établissent pas que seuls les candidats de cette liste auraient bénéficié de la mise à disposition d'un bus pour rejoindre le lieu du scrutin. Le grief invoqué doit donc être écarté.

22. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme MENDY et M. STHENEUR doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de Mme Monique MENDY et de M. Éric STHENEUR sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 avril 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 6 avril 2018.

JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5263.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.4.1.1. Listes des électeurs sénatoriaux
  • 8.4.1.1.1. Désignation des délégués

D'une part, s'il découle des dispositions de l'article L. 285 du code électoral que le chiffre de soixante-et-onze délégués supplémentaires n'était justifié qu'à raison d'une population de 86 800 habitants, l'attribution du 71ème délégué à une commune résulte d'une erreur matérielle. Toutefois, au vu de l'écart entre les résultats obtenus par les différentes listes, l'attribution de ce délégué supplémentaire, pour irrégulière qu'elle soit, n'a pas eu d'incidence sur l'issue du scrutin. D'autre part, en ce qui concerne une autre commune, les règles prescrites à l'article L. 285 du code électoral ont été respectées.

(2017-5263/5264 SEN, 06 avril 2018, cons. 3, 4, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.4.1.1. Listes des électeurs sénatoriaux
  • 8.4.1.1.4. Remplacement des délégués

Si un nom a été ajouté sur la liste des électeurs sénatoriaux avec l'accord du président du bureau de vote, cette rectification est due à une erreur matérielle commise lors de la confection des listes électorales, les services préfectoraux ayant omis de prendre en compte la désignation de l'intéressé par un maire en remplacement d'un autre grand électeur. Cette modification n'est donc pas constitutive d'une irrégularité.

(2017-5263/5264 SEN, 06 avril 2018, cons. 5, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.3. Tracts
  • 8.4.3.3.4. Absence d'irrégularités

Si les requérants font grief à des listes d'avoir diffusé un tract comportant les couleurs bleu, blanc et rouge, en méconnaissance de l'article R. 27 du code électoral, ces dispositions prohibent l'usage des couleurs officielles sur les affiches de campagne apposées sur les panneaux officiels réservés à cet effet, ainsi que sur les professions de foi adressées par voie postale aux électeurs: cette interdiction ne s'étend pas aux tracts diffusés dans le cadre de la campagne électorale. Rejet du grief.

(2017-5263/5264 SEN, 06 avril 2018, cons. 7, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.6. Presse

Rejet du grief tiré de ce que des éléments de polémique électorale ont été diffusés l'avant-veille du scrutin, date à laquelle la personne visée n'était plus en mesure d'y apporter utilement une réponse, dès lors, d'une part, que ces éléments, n'ont pas dépassé les limites de la polémique électorale et, d'autre part, qu'ils ont été diffusés non pas par voie de tract émanant d'une liste concurrente, mais dans une publication de presse, laquelle est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats.

(2017-5263/5264 SEN, 06 avril 2018, cons. 9, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.3. Manœuvres
  • 8.4.5.3.1. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique d'un candidat
  • 8.4.5.3.1.3. Soutiens

Le fait qu'une liste se soit présentée comme la « liste des maires » n'était pas, au cas d'espèce, de nature à induire en erreur le collège électoral, compte tenu de sa composition particulière pour l'élection sénatoriale.

(2017-5263/5264 SEN, 06 avril 2018, cons. 8, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.5. Mise à la disposition des électeurs des bulletins et enveloppes
  • 8.4.6.3.5.2. Enveloppes

Si les requérants soutiennent que l'envoi d'un courrier électronique, par un collaborateur du maire d'une commune, aux délégués de cette commune appelés à prendre part au vote, proposant de leur fournir une enveloppe nominative, aurait été constitutif d'une consigne de vote, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313 du code électoral, il n'est pas établi que l'enveloppe nominative remise aux délégués contenait, outre la convocation des délégués, un bulletin de vote en faveur de la liste du candidat élu. Rejet du grief.

(2017-5263/5264 SEN, 06 avril 2018, cons. 6, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.8. Listes d'émargement
  • 8.4.6.3.8.2. Absence d'irrégularités

Rejet des griefs tirés, d'une part, de ce qu'une liste d'émargement comportait des erreurs dans l'état civil de certains électeurs et, d'autre part, de ce qu'un électeur aurait omis de signer la liste d'émargement, dès lors qu'il n'est pas établi qu'en l'espèce, ces erreurs purement matérielles ou omissions auraient été de nature à empêcher un délégué de prendre part au vote, à rompre l'égalité entre les candidats ou à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5263/5264 SEN, 06 avril 2018, cons. 14, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.9. Empêchement des délégués - Suppléants
  • 8.4.6.3.9.2. Justificatifs

Les délégués suppléants appelés à voter en remplacement de deux délégués titulaires ont dûment justifié de la situation d'empêchement pour raisons professionnelles desdits délégués, tandis que la situation d'empêchement d'un autre délégué titulaire a été justifiée par un certificat médical produit par son suppléant. Rejet du grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral.

(2017-5263/5264 SEN, 06 avril 2018, cons. 11, 12, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.6. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.4.6.6.2. Procès-verbaux

Si l'article R. 164 du code électoral prévoit que la liste d'émargement est signée par les membres du bureau du collège électoral dès la clôture du scrutin, la circonstance qu'un procès-verbal ne comporte pas la signature de l'ensemble des membres du bureau de vote est sans incidence sur la régularité du scrutin.

(2017-5263/5264 SEN, 06 avril 2018, cons. 14, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.3. Griefs nouveaux

Irrecevabilité d'un grief nouveau invoqué pour la première fois dans un mémoire présenté après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

(2017-5263/5264 SEN, 06 avril 2018, cons. 15, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.4.10.1.2. Jonction d'instance

 Jonction de deux requêtes portant sur la même élection sénatoriale.

(2017-5263/5264 SEN, 06 avril 2018, cons. 1, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.2. Preuve
  • 8.4.10.2.3. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

Si les requérants soutiennent qu'une personne ayant la qualité de collaborateur parlementaire d'un candidat tête de liste, ils ne l'établissent pas par la production d'un unique courriel adressé aux différents colistiers les convoquant à une réunion de préparation de la campagne électorale le 31 août 2017.

(2017-5263/5264 SEN, 06 avril 2018, cons. 16, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.4.11.1.3. En raison de l'écart des voix

S'il découle des dispositions de l'article L. 285 du code électoral que le chiffre de soixante-et-onze délégués supplémentaires n'était justifié qu'à raison d'une population de 86 800 habitants, l'attribution du 71ème délégué à une commune résulte d'une erreur matérielle. Toutefois, au vu de l'écart entre les résultats obtenus par les différentes listes, l'attribution de ce délégué supplémentaire, pour irrégulière qu'elle soit, n'a pas eu d'incidence sur l'issue du scrutin.

(2017-5263/5264 SEN, 06 avril 2018, cons. 3, 4, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.4.14.4.5. Dons ou avantages consentis par une personne morale à l'exception d'un parti ou groupement politique
  • 8.4.14.4.5.2. Période

Rejet d'un grief tiré de ce que des subventions allouées au titre de la réserve parlementaire par certains candidats auraient dû être intégrées dans le compte de campagne de la liste en cause dès lors qu'elles ont contribué à financer la réalisation de plusieurs équipements sportifs et notamment permis aux intéressés de prendre part à l'inauguration d'un tel équipement dans les semaines précédant l'élection: cette inauguration s'est déroulée le 28 avril 2017, date à laquelle les listes en vue des élections sénatoriales n'avaient pas encore été constituées.

(2017-5263/5264 SEN, 06 avril 2018, cons. 18, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.4.14.4.5. Dons ou avantages consentis par une personne morale à l'exception d'un parti ou groupement politique
  • 8.4.14.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Les fonctions de directeur de campagne exercées par une personne durant ses congés annuels ne sont pas assimilables à un avantage en nature consenti au candidat par l'employeur de l'intéressé. Par ailleurs, le fait qu'une personne, ayant la qualité de collaborateur parlementaire du candidat tête de liste, ait pris part à plusieurs réunions électorales, sa simple présence à de telles manifestations ne saurait être assimilée à une aide prohibée par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

(2017-5263/5264 SEN, 06 avril 2018, cons. 16, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92)

Le candidat en cause a produit devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les justificatifs établissant qu'aucune collectivité territoriale n'a pris part au financement des déplacements effectués par l'intéressé et ses colistiers au titre de leur participation aux réunions électorales, lesquelles ont été organisées dans des locaux mis gratuitement à disposition de cette liste par les communes concernées. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les différentes réunions électorales organisées par la liste conduite par ce candidat ont entraîné des dépenses de location de salles et de transport des candidats d'un montant excédant manifestement le plafond autorisé en vue des élections sénatoriales.

(2017-5263/5264 SEN, 06 avril 2018, cons. 17, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92)

Alors qu'il est soutenu que la mise à disposition des délégués d'une commune d'un bus pour se rendre sur le lieu du scrutin caractériserait l'engagement d'une dépense sur fonds publics, par cette commune, au profit de la campagne menée par une liste, les éléments produits par les requérants n'établissent pas que seuls les candidats de cette liste auraient bénéficié de la mise à disposition de ce bus. Rejet du grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral.

(2017-5263/5264 SEN, 06 avril 2018, cons. 21, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.4.14.5.1. Plafonnement des dépenses

Le candidat en cause a produit devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les justificatifs établissant qu'aucune collectivité territoriale n'a pris part au financement des déplacements effectués par l'intéressé et ses colistiers au titre de leur participation aux réunions électorales, lesquelles ont été organisées dans des locaux mis gratuitement à disposition de cette liste par les communes concernées. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les différentes réunions électorales organisées par la liste conduite par ce candidat ont entraîné des dépenses de location de salles et de transport des candidats d'un montant excédant manifestement le plafond autorisé en vue des élections sénatoriales.

(2017-5263/5264 SEN, 06 avril 2018, cons. 17, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°92)
À voir aussi sur le site : Voir décision 2017-5263/5264 R SEN, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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